Université Ibn Zohr Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Systèmes constitutionnels comparés
Droit en français
Semestre 3
Professeur : Hassan
Zouaoui
Introduction générale
La constitution est considérée comme la règle fondamentale, la plus
élevée au sein de l’ordre juridique, elle se situe au sommet de la hiérarchie
des normes. Les premières constitutions sont apparues au XVIIe siècle (aux USA
en 1787, en France en 1791). Il en
résulte que des règles du jeu se sont peu à peu substituées aux simples
rapports de forces. Des institutions
politiques sont nées, et pour définir leurs rapports un droit constitutionnel
s’est développé.
Pour Maurice Duverger, la volonté de soumettre les gouvernants au
droit constitutionnel se manifeste sous la forme de l’établissement des
Constitutions, auxquelles ils doivent se soumettre. Le passage de la force au droit est ainsi le
fruit d’une « évolution » d’un processus d’institutionnalisation qui
signifie ici la mise en place de mécanismes juridiques organisant et encadrant
l’exercice du pouvoir et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense
suscitent.
Ainsi, les démocraties occidentales sont fondées sur le principe de
séparation des pouvoirs. Au centre de
l’ingénierie constitutionnelle figure ce principe, conçu comme un instrument de
limitation de l’autoritarisme, du pouvoir absolu. La limitation des pouvoirs
s’est réalisée par l’obligation faite au
pouvoir (et d’abord à l’exécutif) de se soumettre à un corps de règles
supérieures garantissant au citoyen le respect des libertés et la garantie des
procédures.
Ceci explique en grande
partie pourquoi le constitutionnalisme formé en Europe aux XVIIe et XVIIIe
siècle par des philosophes, présente un intérêt particulier. Il repose sur l’idée qu’une constitution
placée au-dessus des lois ordinaires apparait, par sa stabilité et son
caractère solennel, comme la meilleure protection contre les décisions
arbitraires des gouvernants.
Au XVIIIe siècle, le constitutionnalisme est porté par la pensée
libérale, hostile à l’absolutisme monarchique. Il inspire les grandes réformes
institutionnelles engagées, lors des révolutions politiques, avec l’adoption de
la Constitution des USA (1787).
Le Constitutionnalisme pourrait être identifié comme un mouvement
historique ayant permis la création de Constitutions comme barrières au pouvoir
des gouvernements. John Locke est le célèbre chantre du constitutionnalisme. Il
affirma dans son « Second Treatise of Civil Gouvernment (1689) »,
que le pouvoir n’est légitime que s’il
se fonde sur le consentement de la population.
·
Qu’est-ce
qu’un régime politique ?
En droit constitutionnel et en science politique, le régime
politique désigne le mode d’organisation du pouvoir politique à un moment
donné. C'est aussi la manière de gouverner et
d'administrer un Etat.
Le régime politique renvoie
donc à la forme institutionnelle du pouvoir et aux règles
juridico-politiques qui gouvernent son fonctionnement.
Mais, la notion de régime
politique doit être distinguée du concept plus large, de système politique qui
inclut non seulement l’organisation constitutionnelle des gouvernements mais
aussi d’autres acteurs et d’autres processus.
Le système politique comprend notamment le régime politique, la
structure économique, l’organisation sociale, etc.
Le concept de système
politique a été divulgué aussi bien par David Easton que par Karl Deutsch.
Il existe différents types de régimes politiques qui ne sont pas
constitués de la même façon et ne reposent pas sur les mêmes principes
constitutionnels. Les critères de classification des régimes politiques
font constamment l’objet des travaux
consacrés à la distinction entre les bons et les mauvais gouvernements.
En effet, depuis l’antiquité, les philosophes politiques ont
cherché des critères universels pour classer les régimes politiques. Il importe
de revisiter les œuvres de trois auteurs qui ont particulièrement
influencé les recherches postérieures en
matière de droit constitutionnel.
A-
Aristote
Il distingue les régimes politiques suivant deux principaux
critères : le nombre des dirigeants et leur aptitude à rechercher le bien
commun. Dans ‘’La politique’’, Aristote a tenté de classer empiriquement les multiples
constitutions qu’il a recensées et de
les juger d’un point de vue moral. Pour ce faire, il distingue celles qui ont
pour but la justice, c'est-à-dire l’intérêt commun, et celles qui n’ont en vue
que l’intérêt personnel des gouvernants. Ainsi, la royauté, l’aristocratie et
la politeia (le gouvernement constitutionnel ou république) sont des
formes « correctes » (elles poursuivent le bien commun). Les
déviations sont la tyrannie, l'oligarchie et la démocratie : « La tyrannie
est une monarchie qui vise l'avantage du monarque, l'oligarchie, celui des gens
aisés, la démocratie vise l'avantage des gens modestes. ».
B-
Rousseau
L’auteur du ‘’’Contrat social’’ (1762) distingue trois formes de
gouvernement :
1.
la
démocratie lorsque « tout le peuple ou la plus grande partie du
peuple » exerce la souveraineté ;
2.
l’aristocratie
lorsque celle-ci est détenue par la minorité ;
3.
la
monarchie enfin quand le gouvernement
est concentré e « dans les mains d’un magistrat unique dont
tous les autres tiennent leur pouvoir ». Mais, il ajoute un critère
supplémentaire : celui de la taille et de la richesse du pays. Ainsi, la
démocratie ne peut convenir qu’aux petits Etats pauvres, l’aristocratie aux
Etats médiocres en grandeur et en richesse et la monarchie aux grands Etats
riches.
Pour Rousseau la démocratie directe repose sur le principe de
souveraineté populaire. C'est-à-dire un régime démocratique apparaît donc comme
un régime dans lequel le peuple participe à la gestion des affaires
publiques. Selon lui, tous les hommes
naissent libres et égaux. Pour le philosophe, la souveraineté appartient
au peuple et chaque citoyen en détient une part.
Il est hostile à tout système représentatif et à tout ce qui divise la
souveraineté : les groupes de pression, les partis.
C- Montesquieu
Pour Montesquieu, un mode de gouvernement n’est pas un simple
agencement de règles juridiques ; il repose sur une dynamique sociale qui
est propre à chacun : « Comme il faut de la vertu dans une république
et dans une monarchie de l’honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement
despotique ». Il a établi un lien entre la forme constitutionnelle et le
principe de chaque régime.
Face à l’absolutisme royal, Montesquieu recherche un régime qui
puisse assurer la liberté politique. Pour que la liberté soit mieux protégée, il
est nécessaire que le pouvoir ne soit pas placé entre les mêmes mains. Pour
Montesquieu le but n’est pas de pouvoir faire tout ce que l’on veut, mais de
donner la liberté de faire à tout ce que les lois permettent. La loi détermine
donc les limites de la liberté.
Il distingue ainsi les gouvernements modérés tels que la démocratie
et l’aristocratie des gouvernements non modérés, qui seuls seraient
susceptibles de garantir les libertés. Ce n’est qu’avec la mise en place d’une
constitution équilibrée et de lois garantissant la sureté aux individus que les
hommes obtiennent leur liberté. Il s’agit donc pour Montesquieu de trouver des
moyens qui limitent le pouvoir. En réalité ce que Montesquieu propose, c’est
une recette politico-constitutionnelle : il faut que « le pouvoir
arrête le pouvoir ». La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire
indispensable de la protection des droits naturels de l’homme :
le contrôle mutuel qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres
préserve l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux.
·
La
théorie de la séparation des pouvoirs
Cette théorie repose sur la
répartition des fonctions entre des organes indépendants les uns des autres,
qui forment chacun un démembrement du pouvoir. Montesquieu propose de
distinguer le pouvoir de faire les lois (législatif), celui de l’exécuter
(exécutif), et celui de juger les crimes et les différends (judiciaire).
Elle se fonde sur une différenciation des fonctions et une
différenciation des organes chargés d’assurer ces fonctions. Selon cette
interprétation, le principe de séparation des pouvoirs comporte deux
règles : celle de la spécialisation et celle de l’indépendance. Mais cette
théorie a été critiquée par Carré de Malberg qui a montré que la spécialisation
ne produit pas un équilibre entre les organes mais une hiérarchisation, car les
fonctions ne sont pas égales mais sont bien hiérarchiques.
Une constitution organisée
autour de la séparation des pouvoirs fait que ces pouvoirs se limitent
mécaniquement. Car la séparation des pouvoirs n’est pas l’isolement des
pouvoirs qui doivent collaborer. Autrement dit, la séparation des pouvoirs
n’implique donc pas l’existence d’un isolement absolu des pouvoirs dans une
fonction spécialisée. C’est justement
l’articulation entre les pouvoirs qui permet très souvent de déterminer la
nature d’un régime politique. La théorie de la séparation des pouvoirs a servi
de base à une classification des régimes politiques.
Traditionnellement, il est possible de distinguer les régimes de
confusion des pouvoirs, soit au profit de l’Exécutif, soit au profit du
Législatif, et les régimes de séparation
des pouvoirs, qu’elle soit stricte ou souple. La portée de la séparation
des pouvoirs dépend étroitement des
équilibres politiques et institutionnels découlant de l’organisation
constitutionnelle d’une part, et de la pratique politique d’autre part.
Le lexique, qui sert aujourd’hui à nommer les principales formes
des régimes politiques, a largement le mérite d’identifier trois types de
régime politiques.
On peut classer ces trois
types de régime politiques, selon qu’ils privilégient la collaboration des
différents pouvoirs (régime parlementaire) ou leur stricte séparation (régime
présidentiel). Certains régimes présentent par ailleurs un caractère mixte, à
la fois parlementaire et présidentiel (régime semi-présidentiel).
·
Qu’est-ce
qu’on entend par régime présidentiel ?
Régime dans lequel coexistent, d’un côté, un président élu au
suffrage universel, dirigeant seul le pouvoir exécutif et de l’autre, un
parlement élu par le peuple, disposant seul du pouvoir législatif. Ce régime,
qui a été mise en œuvre par les USA en
1787, se caractérise par une stricte
séparation des pouvoirs.
Dans le régime présidentiel :
Ø Le pouvoir exécutif est entre les
mains du chef de l'État (le président), généralement élu au suffrage universel,
Ø Les ministres sont uniquement des collaborateurs du président de la
République,
Ø Le parlement n’a pas le pouvoir de mettre en cause leur
responsabilité,
Ø
Inversement le
pouvoir exécutif ne peut dissoudre le parlement.
Selon Georges Burdeau, «le régime présidentiel est
celui qui, en assurant au maximum l'indépendance des pouvoirs, réalise leur
séparation la plus complète».
Le régime présidentiel américain
Ce régime peut servir de modèle pour la théorie constitutionnelle à
plusieurs égards :
§ La constitution américaine établit un régime de séparation rigide
des pouvoirs. Cette séparation permettait au constituant d’éviter l’existence
d’un pouvoir fédéral trop puissant en divisant celui-ci en trois pouvoirs qui se contrôlent mutuellement.
§ Elle instaure un exécutif monocratique dans le cadre d’un régime
démocratique et libéral.
A-
Le Président
La constitution fédérale américaine du 17 septembre 1787 définit
clairement une séparation juridique des pouvoirs, en confiant au Président des
Etats Unis l’essentiel des attributions exécutives. La présidence
américaine s’identifie avec un président élu au suffrage universel. Le mandat présidentiel est une durée de quatre
ans.
Le président constitue à lui seul l’exécutif du régime : il
concentre donc l’intégralité du pouvoir sur sa tête ; sa légitimité est forte
car c’est le seul dirigeant nationalement élu : il est chef d’Etat et chef du
Gouvernement et il est entouré de conseillers, appelés secrétaires d’Etat, qui
n’existent que par la volonté du président.
L’article II de la constitution américaine définit le rôle et les
pouvoirs de l’Exécutif. Il précise dans sa première section que « le pouvoir
exécutif sera confié à un Président des Etats-Unis d’Amérique ». Le
Président cumule les fonctions de chef de l’Etat et chef du gouvernement. Il
s’agit d’un exécutif monocéphale. Bien qu’il forme avec le Vice-président le
ticket présidentiel, ce dernier n’assume
nullement les fonctions de chef du gouvernement, et se contente de remplacer le Président en cas
de défaillance de ce dernier (décès, démission, destitution, incapacité).
Il précise, dans sa deuxième section, les prérogatives du
Président. Il détient la plénitude des pouvoirs exécutifs, il est le
commandement en chef des forces armées et de la marine. Il dispose d’une
compétence étendue dans le domaine diplomatique et peut négocier les traités
internationaux. Il nomme, sur avis conforme du Sénat, les ambassadeurs, les
consuls, les juges de la Cour suprême. Il dirige l’Administration fédérale, il
nomme et révoque ses agents.
Il précise, dans sa troisième section, que le Président veille à ce
que les lois soient fidèlement exécutées. Le président détient donc un pouvoir
réglementaire pour la mise en œuvre de la législation. Le président est la clé
de voûte du régime présidentiel américain : le Congrès peut empêcher ou
contrôler les décisions du président, mais sans le président, il n’y aurait pas
de décision du tout.
Ce constat apparaît lorsqu’on examine le processus de fabrication de la Loi :
on constate que le président n’a pas juridiquement l’initiative des lois, ce
qui est une logique dans le cadre d’une séparation stricte des pouvoirs ; mais,
en pratique, le président dispose d’une prérogative : il peut s’adresser chaque
année au Congrès, par le message sur l’état de l’union.
Ce message se fait en début de législature et il sert à attirer l’attention sur
des lois dans tel ou tel domaine : il propose une sorte de programme
législatif. Il intervient aussi indirectement en faisant déposer une
proposition de loi par un parlementaire appartenant au même parti que lui : ce
mécanisme s’appelle le parlementarisme de couloir.
Ainsi, le Président détient, en vertu de la Constitution, la
plénitude du pouvoir exécutif. Toutefois, le Président ne peut pas dissoudre
l’une ou l’autre Chambre qui compose le Congrès, lequel dispose seul du pouvoir législatif.
Ø Le commandement en chef des forces
armées
La constitution fait du Président le chef des armées, ce qui lui
donne le droit en temps de guerre de diriger les opérations militaires
La déclaration de la guerre en effet, appartient au Congrès.
Lincoln avait déclaré qu’il n’était pas bon « qu’il soit au pouvoir d’un
seul homme » d’entraîner le pays dans la guerre.
C’est en effet à la suite du conflit vietnamien que le Congrès a
tenté de limiter les pouvoirs du président
dans le War Powers Act (1973). Si le président engage les forces
armées américaines à l’extérieur, il doit les retirer après soixante jours si
le Congrès ne déclare pas l’état de guerre. Le War Powers Act n’a
cependant empêché les interventions militaires américaines à la Grenade, ou à
Panama. En ce qui concerne l’intervention américaine en Irak, elle a été
autorisée par le Congrès en 2003.
Le Congrès n’est pas toujours très ferme sur les prérogatives
militaires du président puisqu’en 1964, par exemple, il avait autorisé le
Président à décider toutes mesures propres « à prévenir une agression dans
l’avenir ».
Ø Le maître de la politique étrangère
Les pouvoirs en matière de relations extérieures sont largement partagés
entre le président et le Sénat. Si le président nomme les ambassadeurs, c’est
avec l’avis et le consentement du Sénat. Si le président négocie et ratifie les
traités, il a besoin de l’autorisation de ratifier du Sénat à la majorité de
deux tiers. Mais le recours fréquent aux executive agreements qui ne sont pas soumis à ratification permet
d’éviter le recours à la majorité des 2/3 au Sénat. Le Président est toujours le maître d’autant
que les négociations sont très souvent secrètes.
B-
Le Congrès
Le Parlement américain s’appelle le « Congrès ». Il est
formé de deux Chambres :
Ø La Chambre des représentants
Elle est composée de 435 membres répartis entre les Etats fédérés
en fonction de leur population. Les candidates doivent être âgés de 25 ans au
moins et avoir la nationalité américaine depuis plus de sept ans. L’élection a
lieu au suffrage uninominal majoritaire à un tour dans le cadre de
circonscriptions. Les représentants des Etats sont à peu près proportionnels à
leur population, mais il y a parfois de grandes inégalités entre les circonscriptions.
Pour Philippe Ardant, la durée du mandat des membres de la Chambre
des représentants (deux ans) mérite d’être soulignée. Parce qu’une fois sur deux, l'élection
coïncide aussi avec l'élection
présidentielle et une fois sur deux, elle
intervient au milieu du mandat présidentiel (on parle alors de Midterm elections - élections de
mi-mandat). Par sa brièveté, elle posera
parfois des problèmes au Président ; le parti de ce dernier pourrait
perdre des sièges lors de ces élections intermédiaires.
Ø Le Sénat
Il est composé de deux sénateurs
par Etat, quelle que soit sa
population, ce qui est conforme au principe traditionnel du système fédéral.
Les sénateurs sont élus pour six ans,
directement par le peuple au scrutin
majoritaire à un tour, leur renouvellement s’effectue par tiers tous les deux
ans. L’Etat fédéré, dans son ensemble, constitue la circonscription électorale.
Les sénateurs doivent être âgés de trente ans et avoir la nationalité
américaine depuis neuf ans au moins.
En raison de la durée de son
mandat et du petit nombre de ses membres, le Sénat apparait la plus importante
des deux Chambres. Autrement dit, la
fonction de sénateur a plus de prestige que celle de représentant.
Ø Les pouvoirs du Congrès
L’article I de la constitution américaine, et notamment sa première
section, précise que « tous les pouvoirs législatifs seront attribués à un
Congrès des Etats-Unis, qui se compose d’un Sénat et d’une Chambre des
représentants ». Ainsi, le Congrès est pleinement compétent en matière
législative avec le droit d’initiative, d’amendement et de d’adoption des
propositions de lois. Les deux Chambres
sont sur un pied d’égalité, mais la plupart du temps l’initiative vient de la
Chambre des Représentants.
Les domaines d’interventions
du Congrès sont relativement larges (domaine fiscale, monétaire, militaire,
etc.) et sont listés à la section 8 de l’article I de la constitution. En matière d’impôts les Représentants ont
même le monopole de l’initiative. Mais le Sénat peut proposer des amendements.
Le Congrès peut mettre en œuvre la procédure d’impeachement
contre les fonctionnaires fédéraux ayant commis des infractions graves
(corruption trahison…). Les poursuites sont déclenchées par les représentants,
le Sénat juge les inculpés.
Enfin, le Congrès dispose d’un large pouvoir de s’informer,
d’enquêter sur l’action de l’exécutif. Il peut obliger le Président à
s’expliquer et il contrôle ainsi son action.
Ø Les pouvoirs propres au Sénat
La Convention de Philadelphie avait voulu faire du Sénat plus
qu’une Chambre législative en représentant les États et la politique nationale.
Le Sénat doit donner son accord à la nomination des hautes
fonctionnaires fédéraux. En outre, le
Sénat confirme ou rejette, par un vote obtenu à la majorité simple des membres
présents, les principales nominations (secrétaires, ambassadeurs, membres des
agences fédérales, juges à la Cour suprême, etc.) qui ont été décidées par la
Maison-Blanche.
Le Sénat a des pouvoirs en
matière de relations internationales : les traités doivent être ratifiés
par le Sénat à la majorité des deux tiers des présents. Si le parti du
Président n’est pas majoritaire au Sénat, il risque d’avoir des difficultés à
faire ratifier les traités. L’exemple le plus célèbre est le refus par le Sénat
de ratifier le Traité de Versailles, ce qui a entraîné en outre la non
ratification du pacte de la S.D.N (Société Des Nations). Pour contourner
l’obligation de cette procédure périlleuse, le Président a pris l’habitude de
négocier des « executive agreements » (accord exclusivement exécutif),
qui n’ont pas à être soumis au Sénat et auxquels la Cour suprême
devait reconnaître les mêmes effets qu’aux traités.
Ce sont les commissions sénatoriales qui remplissent les fonctions
essentielles : la plus prestigieuse est celle des Affaires
étrangères ; mais il y en a quinze autres (Allocations de crédits, Forces
armées, Affaires bancaires, Commerce entre les États et avec l'étranger, etc.).
Les membres des commissions sénatoriales sont nommés par les chefs de leur parti.
Ø Les commissions parlementaires
Ces commissions sont composées de membres des deux principaux
partis du pays. La répartition des membres du Congrès entre les commissions est
décidée par chacun des partis. Autrefois, les présidences de commission étaient
attribuées aux élus du parti majoritaire sur la base de l’ancienneté (au
parlement réélu le plus grand nombre de fois
consécutives dans la chambre concernées). Cette règle est aujourd’hui
atténuée.
Il existe des commissions
permanentes chargées de préparer le travail législatif, des commissions
spéciales provisoires chargées d’enquêter sur un problème particulier et, des
commissions conjointes (Chambres des Représentants –Sénat) qui traitent essentiellement de questions
d’ordre administratif relatives à la
gestion du Congrès.
Les commissions parlementaires possèdent des moyens financiers
importants et, peuvent pratiquer des auditions publiques dans le cadre de leurs
travaux et les commissions d’enquête bénéficient de pouvoirs
quasi-juridictionnels (audition de témoin, etc). En mai 2004, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a été entendu pendant plus de six heures devant une commission de
sénateurs puis de députés pour répondre du scandale de la prison d'Abu Ghraib.
·
Les
relations entre le Président et le Congrès
L’existence d’une séparation des pouvoirs n’entraîne pas une
absence totale des relations entre exécutif et législatif. L’équilibre des
pouvoirs est permis par des empêchements mutuels permettant l’équilibre des
pouvoirs : ‘’check and balances’’ que l’on peut traduire ici par la théorie de
la balance des pouvoirs.
1.
Les moyens d’action du Président sur le Congrès
La constitution américaine
accorde au Président des moyens très limités
pour influencer le Congrès.
o Le droit de message
L’interprétation stricte de la séparation des pouvoirs interdit au
Président de prendre part aux débats du Congrès. Cependant, la Constitution a
prévu qu’il pouvait communiquer avec lui par voie de messages.
a)
Le message sur l’état de l’Union
Pour pallier son absence de pouvoir en matière législative, le Président dispose de la faculté d’adresser
des messages au Congrès, ce qui lui permet d’émettre des suggestions, et
d’influer sur le Congrès. Le plus important d’entre eux est le message sur
l’état de l’Union, prononcé lors de l’ouverture de la session parlementaire,
mais qui ne donne lieu à aucun débat. Le message que prononce le Président est
un exposé de son programme, précisant chaque année les mesures législatives que
sa réalisation implique.
En dehors du discours publics, le Président, peut déposer au
Congrès, par des parlementaires amis du Président ou proche de sa sensibilité
politique, un projet de texte législatif élaboré par les services de la Maison
Blanche. En pratique, le Président apparaît comme un véritable moteur de la
législation américaine, en étant à l’origine de la moitié des textes
législatifs.
b)
Le message sur le budget
Le rôle que joue le Président dans la procédure budgétaire
américaine n’est pas prévu par la Constitution, et a été formalisé par le Budget and Accounting
Act de 1921, puis précisé par le Budget
Enforcement Act de 1990 qui accroît l’importance du projet de budget
présenté par le Président. Au début de chaque session parlementaire, au premier
lundi de février, le Président doit soumettre au Congrès américain un projet de
budget annuel, qui fournit une estimation des recettes et des dépenses pour
l’année fiscale à venir.
Depuis 1921 en effet la préparation du budget est assurée par
l’Office de budget qui, rappelons-le, relève du Président, et non par le
Congrès.
o Le droit de veto
Le président dispose enfin du droit de veto. Dans les dix jours qui
suivent la transmission d’une loi votée par le Congrès au président, ce dernier
peut refuser expressément la promulgation et opposer son veto.
L’article I, section 7, alinéa 2 de la Constitution américaine
dispose : « tout projet de loi adopté par la Chambre des représentant
et par le Sénat, devra, avant d’acquérir
force de loi, être soumis au Président des Etats-Unis. Si celui-ci l’approuve,
il le signera ; sinon il renverra, avec ses objections, à la Chambre dont
il émane, laquelle insérera les objections in extenso sur son procès-verbal et
procédera à un nouvel examen du projet ».
En menaçant d’utiliser son veto au cours de la procédure
législative (veto constructif), le président peut utiliser une influence considérable
sur le Congrès en l’amenant à renoncer à certains amendements ou à en adopter
d’autres. L’effet dissuasif de la menace de veto conduit à l’instauration d’une
coopération législative entre le président et le congrès
Le droit de veto constitutionnel ne doit pas être confondu avec la
faculté dont dispose le Président de « conserver dans sa poche » les
textes votés par le Congrès dans les dix derniers jours de la session, en
s’abstenant de les signer. Cette procédure, dite du ‘’pocket de veto’’, oblige le Congrès
à reprendre la procédure législative intégralement.
2.
Les
moyens d’action du Congrès sur le
Président
Ces moyens, qui sont de nature diverse, font du Congrès une
puissance face au Président.
o
L’action directe : l’ « impeachment »
Le Congrès peut utiliser cette procédure à l’encontre du
Président, du vice-président et de tous les fonctionnaires civils en cas de
trahison, corruption, crime contre la chose publique ou délit grave.
La mise en accusation est votée par la Chambre de représentants à
la majorité simple. Le Sénat, réuni sous la présidence du président de la Cour
suprême, se prononce alors à la majorité des deux tiers. Cette procédure a été
utilisée à trois reprises contre un président des Etats-Unis. Il a manqué une
voix au Sénat pour qu’Andrew Johnson soit empêché en 1868 à l’occasion d’un
conflit avec le Congrès à propos du pouvoir présidentiel de révocation des
fonctionnaires.
L’impeachment est une procédure solennelle et très grave,
mais rien de commun avec la mise en cause de la responsabilité politique dans
un régime parlementaire.
o L’action indirecte
Le moyen de pression le plus radical dont dispose le Congrès à
l’égard du Président consiste à lui
refuser les moyens de sa politique. Il
peut l’empêcher d’agir : lorsque le Congrès rejette les crédits
nécessaires au Président, celui-ci ne peut plus gouverner. Cette arme oblige le
Président à rechercher de bonnes
relations avec les parlementaires.
C-
La Cour suprême
Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Sa
compétence n’est donc pas limitée au contrôle de constitutionnalité des lois et,
elle joue simultanément le rôle qui est attribuée en France au Conseil
constitutionnel, à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.
L’article III de la
Constitution américaine crée la Cour suprême.
Elle dispose de moyens de contrôle et de blocage à l’égard du pouvoir
exécutif et législatif.
Le Congrès fixe législativement le nombre de juges siégeant à la
Cour suprême. De sept à l’origine, leur nombre est passé à neuf depuis 1869. Le
président de la Cour suprême est le chief justice, les autres sont des
Associate Justice.
L’article III de la Constitution fixe leur mode de nomination et
leur statut. Les membres de la Cour
suprême sont nommés par le président avec l’avis et le consentement du Sénat.
Ils sont inamovibles et peuvent siéger tant qu’ils sont capables d’exercer
leurs fonctions. L’inamovibilité de fait dont ils bénéficient ne les dispense
toutefois pas d’une éventuelle procédure de destitution (impeachment),
mais uniquement pour « trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits » conformément aux
dispositions de l’article II, Section 4 de la Constitution.
Conformément à l'article III, la Cour suprême est compétente sur
tous les cas relevant de la Constitution ou des lois des États-Unis et des
traités qu'ils ont conclus. Ce pouvoir de contrôle de constitutionnalité (judicial
review), qui est l'essentiel de la puissance de la Cour suprême, n'est
pas explicite dans la Constitution, et la Cour se l'est effectivement attribué
en 1803 dans son arrêt Marbury v. Madison.
Dans cet arrêt, la Cour suprême a considéré que la constitution
s’imposait aux organes constitutionnels et, en particulier, au Congrès.
L’apport de cette jurisprudence est d’avoir posé le principe de la suprématie
constitutionnelle.
En somme, la Cour suprême
exerce donc une réelle influence sur la vie politique américaine, Alexis de
Tocqueville avait bien observé qu’elle occupe « un rang élevé (…) parmi
les grands pouvoirs de l’Etat ».
v Qui gouverne aux Etats Unis :
le président ou le Congrès ?
Le régime constitutionnel américain est placé sous le signe de la
concurrence entre le Congrès et le Président.
Le système des checks and balances entraîne cette
concurrence réciproque d’un pouvoir congressionnel et d’un pouvoir présidentiel
respectueux l’un et l’autre du pouvoir judiciaire.
Il est certain que le Président, quels que soient son autorité
personnelle et le prestige de la fonction,
ne peut gouverner seul ; beaucoup de ses décisions ne deviennent exécutoires qu’une
fois approuvées par le Congrès. Son
succès est pour une large part tributaire de la bonne volonté d’un Congrès,
dont l’une des Chambres est renouvelée tous les deux ans, et peut-être dominée
par le parti opposé au Président.
Depuis la menace de l’impeachment contre le Président Nixon,
le Congrès a augmenté son influence sur la vie politique. Selon Maurice Duverger, le droit d’«impeachment »
reconnu au Congrès par la Constitution aurait pu permettre transformer le
régime présidentiel américain en régime parlementaire.
Le régime parlementaire
Tout d’abord on doit préciser que le régime parlementaire est
l’ancêtre des régimes démocratiques. Son succès a été exceptionnel puisqu’il
est aujourd’hui le plus répandu dans les Etats libéraux: Grande Bretagne, Espagne, Allemagne etc.
Le parlementarisme désigne tous les régimes politiques où le
parlement constitue le lieu où se concentre la légitimité du système politique
et dont dépend l’organe exécutif. En ce sens, le parlementarisme renvoie au
régime parlementaire.
Il est une forme de régime représentatif dans lequel le Parlement, qui détient notamment le pouvoir législatif, dispose de la
primauté sur les
autres autorités. L’idée principale du régime
parlementaire est donc la responsabilité politique du gouvernement devant le
parlement.
Suite à des évolutions de cette responsabilité gouvernementale, on
distingue désormais deux sortes de régimes parlementaires :
A-
Le régime parlementaire dualiste
Le gouvernement est responsable devant le Parlement et devant le
chef de l’Etat. L’exécutif est bicéphale et composé d’un chef de l’Etat
irresponsable politiquement et, d’un
gouvernement nommé par le chef de l’Etat
et responsable devant le parlement.
La caractéristique essentielle de la situation du chef de l’Etat
dans le parlementarisme dualiste est que le gouvernement est responsable devant
lui, il ne peut rester au pouvoir s’il n’a pas sa confiance. Le chef de l’Etat
nomme le gouvernement, il peut parallèlement le démettre. Le régime
parlementaire dualiste ne fonctionne correctement que si le gouvernement
accepte d’être soumis au roi ou au président.
B-
Le régime parlementaire moniste
C’est le régime dans lequel le bicéphalisme de l’exécutif est
déséquilibré en faveur du gouvernement, le chef de l’Etat joue un rôle
protocolaire, honorifique, c'est-à-dire il règne mais ne gouverne pas. Le
gouvernement est une émanation de la majorité parlementaire qui a la plénitude
des pouvoirs. Le parlementarisme moniste est un régime parlementaire dans lequel le
gouvernement n'est responsable que
devant le Parlement.
Le danger du régime moniste tient dans son potentiel de
concentration des pouvoirs aux mains du Parlement. Carré de Malberg évoquait
déjà le risque d’une déviation du régime parlementaire moniste vers un
parlementarisme absolu, c’est à dire un régime où le parlement domine largement
l’exécutif.
o Qu’est-ce que le parlementarisme absolu ?
On appelle parlementarisme absolu une
forme de régime parlementaire où l'équilibre
des pouvoirs est supprimé au profit du Parlement qui joue un rôle primordial par rapport aux autres
pouvoirs.
Le parlementarisme absolu est une déviation du régime parlementaire
classique, puisqu’il ne garantit plus l’équilibre des pouvoir entre le
législatif et l’exécutif. Il est donc un facteur important pouvant contribuer à
alimenter la méfiance à l’égard de la démocratie représentative.
Le parlement est porté à peser sur le gouvernement à l’égard duquel
il dispose d’une sorte de droit de vie et de mort. Cette situation est
renforcée par le multipartisme indiscipliné qui sévit et par l’idéologie
parlementaire. On évoque ici les dérives du parlementarisme en France sous la
III ème République.
o Le parlementarisme rationalisé
Le parlementarisme rationalisé est inventé après la Première guerre
mondiale pour dépasser le parlementarisme absolu et pallier les problèmes politiques et électoraux (telle
l'instabilité gouvernementale). On parle plutôt désormais de « régime
parlementaire rationalisé » dans lequel l’exécutif reste responsable
devant la Chambre basse, mais selon des procédures qui le protègent d’une
défiance abusive. Les attributions du Parlement et ses règles de fonctionnement
sont décrites de manière très précise dans la Constitution. La
possibilité pour le Parlement de renverser le gouvernement est freinée par
différents moyens : mise en place de procédures spéciales, renforcement de la majorité...
L’objectif du parlementarisme rationalisé est de rétablir l’équilibre entre
les pouvoirs du gouvernement et ceux du parlement.
o Les caractéristiques du régime
parlementaire
Un régime parlementaire est un régime politique fondé sur plusieurs
principes :
·
Une
séparation assouplie des pouvoirs : Chaque
pouvoir (législatif, exécutif) dispose de moyens d'action à l'égard de
l'autre : le parlement contrôle l'activité du gouvernement et peut le
révoquer en mettant en jeu sa responsabilité politique ; en contrepartie,
le gouvernement ouvre et clôture les sessions parlementaires, il a un droit
d'entrée et de parole devant les chambres, il dissout le parlement (tout au
moins la Chambre basse).
o Les moyens d’action du pouvoir législatif sur l’exécutif
Ø La responsabilité politique du gouvernement devant le
parlement : signifie que le gouvernement ne peut mettre sa politique en
œuvre, et rester au pouvoir que s’il a la confiance du Parlement. Au cas de
désaccord entre le législatif et l’exécutif, le premier (et en général seule la Chambre basse) peut
renverser le second en l’obligeant à démissionner
Ø La question de confiance : est une procédure par laquelle le
gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement en lui demandant
d’approuver l’ensemble ou un point déterminé de sa politique. Un vote négatif
entraîne sa chute. La question de confiance apparaît comme un moyen de pression
de la part du gouvernement sur sa
majorité, qui parfois tourne mal.
Ø La motion de censure : Elle est le moyen dont dispose
le parlement pour montrer sa désapprobation
de la politique du gouvernement et le
contraindre à démissionner.
o Les moyens d’action du gouvernement
sur le parlement
Le droit de dissolution est la
contrepartie du pouvoir détenu par le parlement ou
une Chambre de renverser le gouvernement.
La dissolution est l’acte par lequel
l’exécutif (chef de l’Etat ou Premier ministre) met fin au mandat de l’ensemble
des membres d’une assemblée parlementaire. Elle peut être prononcée en vue de
faire arbitrer par le peuple un conflit entre gouvernement et parlement.
Le droit de dissoudre le parlement
est une des composantes essentielles du régime parlementaire reposant sur une
séparation souple des pouvoirs.
Le régime parlementaire britannique
Ce régime a pu apparaître comme le modèle du régime parlementaire. Pour
Maurice Duverger, la conception britannique du droit est très différente des
conceptions de l’Europe continentale. En particulier, la coutume joue un rôle
très important. L’organisation des pouvoirs publics anglais n’est pas contenue
dans un texte écrit. De ce fait, les règles n’ont que valeur législative car la
loi est la norme suprême. Il s’agit alors d’une
constitution souple c'est-à-dire qu'elle peut être modifiée selon la
même procédure que celle applicable pour les lois ordinaires. Nous nous
trouvons donc face à un régime quasi inédit, car il est rare qu’une démocratie
ne soit pas dotée de constitution écrite.
Le régime parlementaire britannique est la résultante d’une
expérience historique parce que les pesanteurs historiques le façonnent en lui
imprimant son rythme. En effet, le régime parlementaire s’est développé au
Royaume-Uni, et il est vu comme un modèle par les autres puissances européennes
qui vont essayer de le transposer sans jamais y parvenir. C’est un régime de
séparation souple ou de collaboration des pouvoirs, dans lequel la gestion des affaires
publiques est assurée par la collaboration entre les pouvoirs exécutif et
législatif par l’intermédiaire d’un gouvernement responsable devant le
Parlement.
v Le cadre institutionnel
Il est l’aboutissement d’une longue évolution qui a vidé de sa substance
un gouvernement monarchique : le développement du Parlement a empiété progressivement sur les prérogatives royales.
Il en résulte que le parlement a assumé la direction du gouvernement par l’intermédiaire
de ministres responsable devant lui.
Trois grandes catégories d’organes forment les rouages essentiels
du régime parlementaire britannique : La Couronne, le gouvernement, le
Parlement.
A-
La Couronne
Elle est transmise héréditairement au sein de la dynastie des
Windsor par ordre primogéniture sans en excepter les femmes.
Le monarque est tenu à la neutralité politique et ne prend pas
position publique sur les affaires publiques. Ses discours et ses actes sont
soumis à l’approbation du Cabinet. Il est irresponsable politiquement.
Cette irresponsabilité
fondée sur le principe que « le roi règne mais ne gouverne
pas ». Dès 1867, sous le règne de Victoria (1837-1901), la Couronne, au même titre que la Chambre des lords,
faisait partie des éléments « honorifiques » de la constitution
britannique.
Formellement, les pouvoirs du monarque sont encore étendus, mais
ils sont exercés en fait par le Cabinet, le roi intervenant pour ratifier leur
utilisation. Par exemple, le Discours du trône qui ouvre la session
parlementaire, est rédigé par le Premier ministre.
Le monarque détient des pouvoirs nominaux. Il nomme le chef du
gouvernement mais choisit toujours le leader du parti majoritaire. Il nomme les
ministres, mais suit les propositions du Premier ministre. L’assentiment donné
aux lois votées par le Parlement est une formalité et la dissolution n’est
prononcée que sur la demande du chef du gouvernement.
La fonction monarchique est avant tout symbolique. Il n’a qu’un
rôle mécanique d’enregistrement et de publication des décisions du Premier ministre.
Cependant, le Roi d’Angleterre conserve un grand prestige moral
auprès de la nation. Il est le régulateur suprême du système, l’arbitre
supérieur auquel on pourrait recourir en cas d’événement extraordinaires et
imprévisibles. Cette influence doit rester discrète, sinon l’institution
monarchique donnerait l’impression d’abandonner son impartialité et en serait
compromise.
B-
Le gouvernement
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du parti majoritaire.
Il est composé de plus de 100 membres et hiérarchisé.
·
Le
Cabinet
Il était le comité exécutif
du Conseil privé
de Sa Majesté. A la fin du XVIIème siècle, le roi
réunissait un groupe restreint de ses conseillers privés, appelé un moment
« la cabale ». Peu à peu le Cabinet a pris son indépendance à l’égard
du roi. L’une des raisons de cette indépendance réside dans l’irresponsabilité politique
du monarque.
Les membres du Cabinet sont choisis par le Premier ministre et
démis par lui. Il est donc un organe de
décision collective du gouvernement de
Sa Majesté du Royaume-Uni, composé du Premier
ministre (Prime Minister) et de ministres (appelés « Ministres du
Cabinet », ou Cabinet Ministers), les
plus importants du gouvernement. Autrement dit, le cabinet regroupe les
principaux ministres à la tête des départements
exécutifs du gouvernement qui représente
le pouvoir exécutif du Royaume-Uni.
Le Cabinet est l’organe de délibération collégiale du
gouvernement. La politique
gouvernementale est définie en son sein lors des réunions hebdomadaires sous la
présidence du Premier ministre qui en définit l’ordre du jour, en dirige les
débats et en tire les conclusions.
·
Les
ministres
Le deuxième cercle est formé par les ministres pourvus d’un
portefeuille ministériel, mais qui ne
font pas partie du Cabinet. Il est de
tradition que les ministres doivent être parlementaires, afin que le Parlement
puisse les tenir responsables de leurs actes. La plupart des ministres
appartiennent à la Chambre des Communes.
Les ministres n’ont accès qu’à la Chambre dont ils font
partie : c'est-à-dire un ministre appartenant aux Lords ne peut donc venir
défendre sa politique à la Chambre des Communes. Ils sont placés sous
l’autorité du Premier ministre qui peut modifier leur affectation, se
substituer à eux (ce qui est fréquent dans le domaine des Affaires étrangères),
les obliger à démissionner.
·
Les
autres membres de l’exécutif
Essentiellement importantes :
o
Le
Lord Chancelier qui préside la Chambre des Lords. Il joue un le rôle d’un
ministre de la Justice,
o
Le
Paymaster général qui est une sorte de ministre de Trésor
o
Le
Postmaster général : qui est un ministre des P.T.T,
o
Les
secrétaires parlementaires (junior Ministers) assistent un Ministre pour
une partie de ses attributions.
·
Les
attributions du gouvernement
Le Cabinet dispose pleinement des pouvoirs de l’exécutif. Il dirige
la politique intérieure et extérieure et exécute le programme sur lequel la
majorité parlementaire a été élue. Il a
l’autorité sur l’Administration (le Civil Service), et procède aux nominations
de hautes fonctionnaires. Il dispose d’un pouvoir réglementaire qui prend forme
des « ordres en conseil privé ».
Le droit de dissolution du parlement appartient au Premier
ministre. Habituellement, ce droit est prononcé parce que le Premier ministre
choisit, à l’approche de la fin de la législature, le moment qui lui paraît
favorable –ou le moins défavorable- aux intérêts de son parti, pour provoquer
des élections. Les Communes ne parviennent presque jamais au terme de leur
mandat, elles sont dissoutes avant.
Le Cabinet détient le seul droit d’initiative financière et exerce
largement le droit d’initiative législative. Près de 90% des lois sont
d’initiative gouvernementale.
Le Parlement peut déléguer au gouvernement le
droit de légiférer. Une loi d’habilitation autorise le Cabinet à exercer la
législation déléguée. Cette délégation législative est fréquente. Elle
s’explique par la concentration des pouvoirs exécutif et législatif entre les
mains du même parti.
Cette intervention dans le processus législatif est
particulièrement marquée dans le domaine budgétaire et financier. Le projet de
budget est préparé par la Trésorerie et
seul le Cabinet à la possibilité de proposer des dépenses et des
recettes.
C-
Le Parlement
Il est composé de deux Chambres, la Chambre des Lords et la Chambre
des Communes.
1.
La Chambre des Lords
Elle est une survivance aristocratique. Sa composition est très
complexe.
La Chambre des Lords était composée de plus de 1200 personnes qui
se répartissent en plusieurs catégories :
Ø Les Lords héréditaires (800) qui sont les pairs d’Angleterre et
d’Ecosse. Tout pair devient Lord à 27 ans. Le roi peut nommer de nouveaux Lords
héréditaires sur proposition du Premier ministre.
Ø Les pairs nommés à vie (385). La Couronne peut aussi, sur
proposition du Premier ministre, nommer des pairs à vie. Entrent ainsi à la
Chambre des Lords des personnalités politiques, syndicales, artistiques,
sportives, des prix Nobel…
Ø Les Lords judiciaires (16), hauts magistrats nommés à vie, qui ne
participent pas aux débats. Le Constitutional Act de 2005 remplace les
Lords judiciaires par une Cour suprême
composée de 12 juges. Le pouvoir judiciaire est enfin séparé du pouvoir
législatif, même si personne ne remettait en cause l’indépendance des Lords
judiciaires qui ne participaient pas aux travaux législatifs et ne votaient pas
tandis que depuis la fin du XXème siècle, les autres membres de la Chambre des
Lords ne participaient pas aux travaux des Lords judiciaires.
Ø Les Lords spirituels (26) qui sont de hauts dignitaires de l’Eglise
anglicane.
o
La réforme de la Chambre des Lords
En 1999, la réforme de M. Blair a aboli le
droit de siéger pour certains de ces membres de droit, à savoir les quelques
700 pairs héréditaires. Sont exceptés de cette exclusion, 90 Lords
héréditaires.
C’est à
dire 75 sont élus en proportion des groupes politiques au sein de la Chambre et
15 sont élus par la Chambre elle-même. Ces 90 siègent à vie. A leur décès, ils
devraient être remplacés par des membres élus. La réforme s’est poursuivie par
le Constitutional Act de 2004 par l’annonce de la suppression du Lord
Chancelier qui devient Secrétaire d’Etat pour les affaires constitutionnelles.
La Chambre des Lords compte, au début de l'année 2013, 761
membres : 646 pairs à vie (Life peers), 90 pairs héréditaires
(Hereditary
peers) et 25 archevêques et évêques (Lords Spiritual).
o Les pouvoirs de la Chambre des Lords
Ces pouvoirs ont été réduits par les Parliament Acts de 1911
et 1949.
§ En matière législative : Le pouvoir de retarder l’adoption d’un texte n’est pas
négligeable et peut conduire le Cabinet à négocier avec la Chambre des Lords.
Ce pouvoir suspensif des Lords est efficace en fin de législature.
Cependant, par une convention connue
sous le nom de « Salisbury Doctrine », la Chambre des Lords ne
s’opposait généralement pas à la volonté de la Chambre des Communes lorsqu’il
s’agissait de lois importantes contenues dans le programme électoral du parti au
pouvoir et sa fonction consistait davantage à améliorer la législation par voie d’amendements.
Le pouvoir de la Chambre des Lords
est loin d’être symbolique. Elle remplit un rôle crucial de révision des textes
de loi que lui envoie la Chambre des communes. Les Lords participent donc à
l’élaboration des lois. La qualité des débats devant les Lords est souvent
remarquable et le travail législatif bénéficie de leurs amendements.
§
En
matière financière : Les pouvoirs
des Lords sont très limités puisque les lois qualifiées de money bills,
reçoivent l’assentiment royal un mois après avoir été adoptées au Communes
quelle que soit l’opinion de la Chambre des Lords.
§ Les autres lois : Elles peuvent être retardées pendant un délai de douze mois par la
chambre des Lords. La Chambre des Lords
dispose d’un droit de veto temporaire. Ce droit a été utilisé une fois
seulement depuis le Parliament Act 1949, le 1mai 1991, les Communes
ayant fait prévaloir leur point de vue.
Il importe de rappeler que Le Parliament
Act 1949 a affirmé la primauté de la
Chambre des communes en limitant le pouvoir de blocage de la Chambre des Lords. Le Parliament Act 1949 a réduit la durée pendant laquelle la Chambre
des Lords peut retarder l'examen des Bills (projets de loi) de deux à un
an.
2. La
Chambre des Communes
Elle est composée de 651
parlementaires élus, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, pour cinq
ans.
·
L’organisation de la Chambre
Ø
Le speaker : La Chambre est présidée par un
speaker, élu par elle, et dont la décision est approuvée par le monarque. Le
speaker est impartial et ne vote que lorsqu’il y a partage des voix, et alors
dans le sens favorable au gouvernement.
Le rôle de speaker est assez écrasant. Il est responsable en effet
de l’organisation et du déroulement des débats. Il désigne les présidents des
commissions en début de session et il décide qu’ils sont les questions
importantes et les faire discuter en priorité.
Il peut aussi décider quels sont les projets de loi considérés comme money
bills.
Ø Les
commissions : pour
faciliter le travail parlementaire, on a institué plusieurs types de
commissions.
§ La commission de la Chambre
entière : elle se réunit en séance spéciale. Tous les parlementaires intéressés peuvent
prendre séance.
§ La commission permanente (Standing
Committees) : depuis 1882, ont été crées des commissions
quasi-permanentes, composées de 50 membres au maximum.
Si ces commissions ne sont pas spécialisées, c’est pour
éviter qu’elles ne gênent, par un contrôle trop rigoureux, l’action de tel ou
tel ministre. Leur rôle est d’ailleurs en définitive peu déterminant.
§ Les commissions de contrôle (les Select
Committees) : depuis 1979 ont été crées 16 « Select
Committees » dont les compétences correspondent à celles d’un ou de
plusieurs ministères. Leur rôle est d’examiner et d’enquêter sur les dépenses,
la gestion et la politique des départements ministériels.
Ø Les
Whips
Le
fonctionnement du Parlement est facilité par la présence des Whips. Le Chief
Whip est de veiller au respect de la discipline du groupe parlementaire par
les membres. Ceux-ci reçoivent chaque semaine un parliamentary whip qui
leur indique l’attitude à suivre dans les débats. Les manquements à la
discipline peuvent être sanctionnés.
o
Les pouvoirs de la Chambre des Communes
Les
attributions théoriques de la Chambre des Communes sont considérables. Elle
vote la loi et, l’absence d’une constitution écrite fait que le domaine où elle
peut légiférer est illimité. Depuis le Parliament Act de 1911, la Chambre des communes peut dans certaines conditions adopter un
projet de loi sans le consentement de la Chambre des Lords.
Cependant,
son pouvoir n’est pas absolu. Le principe s’est établi par la voie coutumière
qu’« elles ne pouvaient créer de dépenses nouvelles ou augmenter des
dépenses déjà existantes ». L’initiative des dépenses est réservée au
Cabinet.
La
Chambre des Communes a la possibilité de renverser le gouvernement. Celui-ci
est responsable devant elle. En pratique, cela signifie que le Premier ministre – lui-même toujours membre de la chambre depuis 1963 – ne peut se maintenir au pouvoir s'il n'y dispose pas
d'une majorité parlementaire.
·
Les relations entre le gouvernement et le
Parlement
Ces relations sont organisées sur
le modèle parlementaire, mais l’existence du bipartisme leur a donné une signification toute particulière.
1.
Les
moyens d’action du Parlement sur le gouvernement
Le Parlement dispose d’une série
de moyens lui permettant de contrôler le gouvernement et de mettre en jeu sa
responsabilité.
a-
Le contrôle sans mise en jeu de la
responsabilité
§
La procédure des questions : une heure
par jour est réservée aux questions parlementaires. Le Premier ministre répond
personnellement aux questions parlementaires deux fois par semaines.
§
A la fin de chaque séance, la motion
d’ajournement permet aux députés de chercher à obtenir
du gouvernement plus d’information sur les questions soulevées.
§
Vingt séances par session sont consacrées à
débattre de thèmes choisis par l’opposition. Ce sont les oppositions days
(17 pour le principal parti d’opposition et 3 pour le second parti
d’opposition). Enfin les Select Committees contrôlent l’activité
gouvernementale.
b-
Le contrôle avec mise en jeu de la
responsabilité gouvernementale
Le Gouvernement est responsable
devant la Chambre des Communes qui peut théoriquement le renverser en votant
une motion de censure. Compte tenu de l’existence d’une majorité parlementaire,
les motions de censures n’ont pas de chances d’aboutir, sauf dans les
hypothèses dans lesquelles le groupe parlementaire a perdu de sa cohésion. La dernière motion de
censure couronnée de succès a entraîné, en 1979, le départ du gouvernement
Callaghan.
Le dépôt d’une motion de censure
n’est soumis à aucune formalité et l’opposition en dépose trois ou quatre par
session.
La Chambre des communes peut refuser la confiance au
gouvernement en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion
de défiance. Certains votes sont également considérés comme des votes de
confiance, notamment le vote du budget.
2-
Les moyens d’action du gouvernement sur le Parlement
Parmi ces moyens, on peut
citer :
a-
La question de confiance
Le
gouvernement peut poser la question de confiance et menacer de démissionner si
l’un de ses projets n’est pas soutenu par le Parlement. Pour que le
gouvernement démissionne, il faut qu’il considère que le projet était d’une
importance considérable telle qu’il ne saurait rester en fonction en cas
d’échec. Le débat sur la ratification du traité sur l’Union européenne a
constitué une illustration du jeu de cette procédure, puisque le gouvernement
conservateur de l’époque a été amené à engager sa responsabilité lors du vote à
la Chambre des Communes.
b-
La dissolution du parlement
Il est considéré dans la théorie des régimes parlementaires comme
la contrepartie du pouvoir détenu par le parlement ou une Chambre de renverser le
gouvernement.
Le gouvernement britannique peut à tout moment demander au monarque
de dissoudre le Parlement. La dissolution n’est soumise à aucune condition. En
pratique, elle est censée permettre au gouvernement en difficulté de solliciter
l’arbitrage du peuple.
En revanche, la Chambre des Lords ne peut, ni être dissoute, ni
mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Car il est illogique qu’une
Chambre non élue puisse renverser un gouvernement qui possède la confiance de
la Chambre élue au suffrage universel
(la Chambre des communes).
En rendant improbable les crises gouvernementales, le droit de
dissoudre le Parlement et le bipartisme ont modifié l’esprit du système
parlementaire. La Chambre des Communes a
perdu son pouvoir d’action sur le gouvernement et dépend plus du gouvernement
que le gouvernement dépend d’elle.
v Le « shadow cabinet »
ou opposition parlementaire
Les rares organes reconnus directement au sein du système
parlementaire britannique sont en réalité l’opposition parlementaire et la
majorité parlementaire.
Le « Shadow cabinet » (Cabinet
fantôme) comprend les députés les plus importants du principal parti de l'opposition
parlementaire, chacun
chargé par le chef de
l'opposition de
surveiller et critiquer un ministre du gouvernement. Le
système du cabinet fantôme permet à l'opposition de surveiller attentivement et
questionner chaque domaine de l'action du gouvernement. Les membres du cabinet
fantômes deviennent souvent ministres quand leur parti gagne les élections.
Le chef de l'opposition (Leader of Her Majesty's Most Loyal
Opposition ou Leader of the Opposition) est souvent considéré comme le
« Premier
ministre-en-attente » (Prime Minister-in-waiting).
En plus de son salaire de député, il ou elle reçoit un salaire statutaire et
des avantages similaires à ceux des ministres du Cabinet. Depuis 1915,
le Chef de l'opposition est, comme le Premier Ministre, un membre de la Chambre des communes.
L’opposition britannique ainsi institutionnalisée et officialisée
joue donc les trois grands rôles que
l’on peut attendre d’une opposition politique dans une démocratie : le rôle de
contre-pouvoir, celui d’une possible alternance politique et celui d’un
renouvellement des classes politiques lors d’un changement de majorité. Ce
fonctionnement permet donc de voir apparaître un clivage plus important entre
la majorité et l’opposition. Le statut de l’opposition en Grande Bretagne
concourt au bon fonctionnement de sa
démocratie.
v Le bipartisme a-t-il faussé le jeu
des mécanismes parlementaires ?
Dire que le système politique anglais est caractérisé par le
bipartisme ne signifie pas qu’il n’existe pas que deux partis politiques, mais
que seuls deux partis ont des chances sérieuses d’obtenir la majorité
parlementaire.
Le système de partis fondé sur la compétition de deux partis à
vocation majoritaire : l’un ayant recueilli la majorité des sièges est en
situation de gouverner ; l’autre, siégeant dans l’opposition, attend
l’alternance pour le faire à son tour.
Cette version recoupe à l’évidence le two-party system.
Selon Jean-Louis Quermonne, le two-party system est un
system de partis singulier, très difficile à acclimater en dehors des pays de
culture anglo saxonne.
Cette réalité bipartisane est ancienne puisqu’au XVIIème siècle les
partisans (Tories) s’opposaient aux partisans des droits du Parlement (Wighs).
Le parti Tory s’est transformé en parti conservateur et le parti Wigh en parti
libéral. Le début du XXème siècle a vu se développer un parti travailliste, étroitement lié au mouvement syndical.
En réalité, le système parlementaire anglais est tout le contraire
d’un système de contrepoids. L’existence de deux partis, avec la conséquence
que l’un d’eux dispose nécessairement de la majorité absolue au Parlement, a
pour effet de donner à ce parti et à son chef, qui est précisément le Chef du
gouvernement, des pouvoirs illimités.
En théorie, dans un régime parlementaire, l’exécutif et le
législatif sont séparés, mais une collaboration s’établit entre eux. Cet aspect du schéma parlementaire est lui
difficile à retrouver en Grande-Bretagne.
Le bipartisme ici vient fausser le jeu des mécanismes
parlementaires. Le législatif et l’exécutif sont entre les mêmes mains. Il n’y
a pas d’équilibre entre des pouvoirs séparés, répartition des fonctions entre
eux, mais concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul parti :
Cabinet et la Chambre des communes n’ont pas un rôle politique différent, ils
apparaissent comme des rouages techniques destinés à mettre en œuvre la politique
du parti.
Le système constitutionnel français
La Cinquième République, ou Ve République, est
l'actuelle forme du régime
républicain en vigueur en France. Elle succède, le 4 octobre 1958, à la Quatrième République, instaurée en 1946.
Il convient de rappeler que la loi du 3 juin 1958 a autorisé le Général de Gaulle à élaborer
une nouvelle constitution par dérogation aux dispositions de l’article 90 de la
constitution de 1946 relatif à la procédure de révisions sous la IVème
république.
Les institutions de la Ve République, inspirées
notamment des idées du général de Gaulle, mettent en place un régime
semi-présidentiel. La Constitution de 1958 juxtapose effectivement un régime de
type présidentiel – le président de la République, chef de l'État,
dispose de nombreuses prérogatives, dont le droit de dissoudre l'Assemblée nationale – et un
régime de type parlementaire, caractérisé par le renforcement du pouvoir que
détient le Premier ministre, chef du
gouvernement.
La constitution de 1958 a fait l'objet de plusieurs révisions
concernant par exemple l'élection du Président de la République au suffrage
universel direct (1962).
·
L’initiative
de la révision constitutionnelle
Selon les dispositions de l’article 89 de la constitution,
l’initiative de la révision constitutionnelle appartient aux parlementaires et
au président de la République sur proposition du Premier ministre. Le président
a donc besoin de l’accord du Premier ministre pour déposer un projet de
révision.
À cette modalité, s’ajoute l’article
11de la constitution française, qui permet au président de la
République de soumettre un projet de loi,
dans certaines matières, à référendum. Le référendum
législatif pouvait porter à l'origine sur des questions relatives à
l'organisation des pouvoirs publics ou à la ratification de traités importants.
Le président de la République avait trouvé là un moyen de contourner
l’opposition parlementaire. Le recours à cette procédure a été vivement
critiqué par ceux qui estiment que la voie de l’article 89 était exclusive de
toute autre.
Au fond, il semble bien que
le recours à l’article 11 n’était pas prévu par la constitution et a constitué une
coutume constitutionnelle. C’était l’opinion du président Mitterrand qui
estimait que le recours à l’article 11
était légitimé par l’usage établi et approuvé par le peuple français.
Il semble bien que cette question a été réglée par la pratique en
faveur du recours exclusif à l’article 89 pour réviser la constitution.
o La réforme constitutionnelle du 6
novembre 1962
Elle a institué l’élection du président de la République au
suffrage universel. Ainsi, cette réforme
parachève la Constitution de la Vème République dont certains proposent de
parler en disant « la Constitution
1958-1962 ». C’est en 1962 qu’on serait entré dans la Vème République.
La révision constitutionnelle de 1962 a considérablement renforcé
l’autorité du président de la République en lui donnant la même origine
populaire que l’Assemblée nationale : élu par l’ensemble des citoyens, il
a même plus la légitimité que les députés élus dans les circonscriptions ;
il est, en effet, le seul élu national. Sa légitimité est donc supérieure.
Elle prend alors sa première source dans la pensée
constitutionnelle du général de Gaulle. Voilà pourquoi il sera indispensable de
lire le discours de Bayeux pour comprendre la Vème République :
« Mais aussi tous les principes et toutes les expériences exigent que les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, soient nettement séparés et
fortement équilibrés (…) soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité
au milieu des combinaisons » (Charles de Gaulle, discours de Bayeux, 16
juin 1946).
o L’ampleur de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008
Prérogatives du Président de la République, du Gouvernement,
pouvoirs du Parlement, nouveaux droits reconnus aux citoyens sont au cœur de
cette réforme.
La réforme constitutionnelle de 2008 tranche par son ampleur avec
les révisions précédentes. Elle fait suite à un débat récurrent sur la réforme
institutionnelle et l’instauration d’une « VIème République ».
Le président de la République Sarkozy a chargé un comité présidé
par l’ancien Premier ministre, M. Eduard Baladur, de présenter un rapport sur
la réforme des institutions. Sur la base de ce rapport un projet de loi
constitutionnelle était préparé et, la réforme adoptée le 21 juillet 2008 par
le Congrès à la majorité des trois-cinquièmes selon la procédure de l’article
89 de la Constitution.
Le champ couvert par la révision est considérable :
Ø
Le
Président :
§ Il ne pourra plus effectuer plus de deux mandats consécutifs ;
§ il ne disposera plus du droit de grâce collectif qu’il exerçait
généralement à l’occasion du début de son mandat ou le 14 juillet ;
§ il ne présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature.
Innovation majeure pour la France ;
§ il pourra se présenter
devant le Congrès du Parlement afin de présenter les objectifs de sa politique,
son discours pourra être suivi, en son absence, d’un débat sans vote.
Ø
Le
Gouvernement,
§ les députés ou sénateurs
devenant ministres, disposeront désormais de la faculté de retrouver leurs
fonctions électives lors de leur départ du Gouvernement.
Ø
Le
Parlement
§ les assemblées partageront la fixation de leur ordre du jour avec
le Gouvernement, qui jusque là disposait de la maîtrise de l’organisation du
travail parlementaire ;
§ l’ordre du jour d’une séance par mois sera de la responsabilité de
l’opposition. Cette dernière verra sa représentation au sein des commissions et
son temps de parole renforcés.
§ Le nombre des commissions parlementaires est augmenté.
§ les opérations militaires extérieures, au-delà de quatre mois
d’engagement, l’autorisation de poursuivre les opérations devra être donnée par
le Parlement.
§ Pour les nouvelles adhésions à l’Union européenne, si elles ne
reçoivent pas l’accord des 3/5e des parlementaires, elles seront soumises à
référendum.
Les
institutions du régime politique français
Nous examinons successivement la spécificité constitutionnelle du
régime politique français ainsi que son
impact sur le fonctionnement des institutions de la cinquième République.
·
L’exécutif
Il est dualiste et les pouvoirs sont séparés entre un président de
la République élu au suffrage universel direct et un gouvernement nommé par le
président et responsable devant le parlement.
A-
Le Président de la République
L’autorité présidentielle ne procède pas seulement de l’élection,
mais aussi de pouvoirs attribués au président.
Le mandat du président de la République est de cinq ans depuis la
révision constitutionnelle de 2000. Il
est assisté dans son travail par trois services :
-
Le
secrétariat général de la présidence de la République,
-
Le
cabinet qui assure la liaison avec le pays (déplacements, réceptions,
sécurité…),
-
La
maison militaire qui constitue l’état-major particulier du Chef de l’Etat.
L’article 5 de la Constitution française fixe au Président de la
République trois missions :
1-
Le Président gardien de la Constitution
C’est le Président qui est le gardien de la Constitution et, par
extension, des libertés. A cette mission se rattache la possibilité de saisir
le Conseil constitutionnel, le droit de refuser de signer les décisions
contraires à la Constitution.
2-Le
Président arbitre
Le Président dispose d’un pouvoir d’arbitrage dont il est
expressément précisé qu’il est destiné à assurer le « fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ». A la
lecture de la Constitution on peut faire entrer dans cette mission la
nomination d’un nouveau Premier ministre ainsi que la dissolution de
l’Assemblée nationale.
3-Le
Président garant
Le Président est garant de la souveraineté extérieure de
l’Etat : il doit veiller sur l’indépendance du pays, sur l’intégrité de
son territoire. On peut rattacher à cette mission l’article 16 permettant au
Président d’exercer une sorte de dictature en cas de crise grave, ainsi que les
pouvoirs spécifiques que la Constitution lui reconnaît comme chef des Armées et
en matière des relations internationales.
o Les pouvoirs du président à l’égard du gouvernement
L’article 8, aliéna 1, précise que : « le président de la
République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition
du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à
leurs fonctions ».
Dans la pratique, le chef de l’Etat décide de la composition du
gouvernement au moins conjointement avec son Premier ministre. C’est aussi le
président de la République qui préside le Conseil des ministres, qui se
retrouve – sauf exception – tous les mercredi matin à l’Elysée.
Ø
La
cohabitation politique
Si la majorité parlementaire et la majorité présidentielle ne
coïncident pas, la marge de liberté présidentielle est très faible. En fait,
dans ce cas, toujours choisit jusqu’à présent l’homme proposé par la nouvelle
majorité parlementaire.
C'est une cohabitation politique dans laquelle le président et le
Premier ministre appartiennent à des partis politiques opposés.
Le président perd tout pouvoir sur la composition de l’équipe
gouvernementale, à l’exception, ce qui n’est pas négligeable, des ministres
ayant des responsabilités dans le domaine dit « réservé » du chef de
l’État (Défense et Affaires étrangères). Le Premier ministre n’est alors
responsable que devant l’Assemblée nationale conformément à la lettre de la
Constitution.
Afin de sortir de cette situation institutionnelle préjudiciable au
fonctionnement des pouvoirs publics le Premier ministre et le président de la
République ont décidé de réviser la Constitution (loi constitutionnelle
du 2 octobre 2000). Il s’agissait de faire coïncider la durée du mandat présidentiel
avec celui des députés, c’est-à-dire cinq ans.
o Les propres pouvoirs ou non soumis au
contreseing
Selon les dispositions de l’article 19 de la Constitution
française, certaines attributions présidentielles sont exercées par le Chef de
l’Etat directement, sans contreseing du Premier ministre ou d’un ministre, il
s’agit alors de pouvoirs propres auxquels le gouvernement n’est pas
associé.
On cite à titre d’exemple :
-
la
nomination du Premier ministre
-
le
droit de message au Parlement
-
la
saisine du Conseil constitutionnel
-
les
mesures de nomination au Conseil constitutionnel
L’existence de ces pouvoirs est en contradiction avec l’absence de
responsabilité politique. Le Chef de l’Etat n’a pas à rendre compte au
Parlement ni à personne de la façon dont il utilise ces attributions.
Dans ces conditions, dispenser du contreseing certains actes du
président signifie que le président dispose des pouvoirs qu’il exerce sans
aucun contrôle.
o Les pouvoirs du président soumis à
contreseing
Il s’agit des pouvoirs que le Président de la République ne peut
exercer qu’avec le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, du ou des
autres ministres concernés. Parmi ces pouvoirs contresignés, on peut
citer :
Ø les décrets délibérés en
Conseil des ministres.
Ø Si le pouvoir de nommer le Premier ministre est un pouvoir sans
contreseing, il n’en va pas de même pour la nomination des autres membres du
gouvernement. La nomination des membres du gouvernement fait donc, l’objet d’un
accord entre président et Premier ministre.
Ø Le Président de la République peut convoquer le Parlement en
session extraordinaire par décret sur un ordre du jour déterminé, à la demande
du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée
nationale (article 29 de la Constitution).
Ø Le référendum constituant, soumis à contreseing (article 89, alinéa 2 de la Constitution).
Ø Le Président de la République, par décret contresigné du Premier
ministre, promulgue les lois dans les quinze jours suivant la transmission
du texte définitivement voté au Gouvernement.
Le contreseing avait pour effet de soumettre l’action
présidentielle au contrôle d’une autorité politique responsable devant le
Parlement. Il signifiait aussi que, pour agir, le président devrait obtenir le
consentement du gouvernement.
·
Le
recours à l’article 16 de la Constitution
Les circonstances justifiant le recours à l’article 16 sont :
Ø Une menace grave et immédiate mettant en cause les institutions de
la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire,
l’exécution par la France de ses engagements internationaux,
Ø L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Les pouvoirs exceptionnels du président de la République trouvent
leur origine dans le souvenir de la défaite de juin 1940, marquée par la grande
faiblesse du pouvoir exécutif, alors impuissant à résister à l’invasion
allemande. D’après de nombreux témoignages, le général de Gaulle aurait été
convaincu, dès cette époque, de la nécessité de permettre au chef de l’État de
se saisir de pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure. Son retour au
pouvoir en 1958 et la rédaction d’une nouvelle Constitution lui ont donné
l’occasion de mettre en application ce projet.
Pendant la période d’application de l’article 16, le président de
la République prend toutes les mesures nécessaires pour assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels les moyens d’accomplir leur mission. Mais, cette
compétence est soumise à des conditions de fond et de forme :
·
le
Président de la République doit consulter officiellement le Premier ministre,
le président de chacune des deux assemblées et le Conseil constitutionnel.
·
il
doit informer le pays de la mise en œuvre de l’article 16.
·
le
Conseil constitutionnel doit être consulté au sujet de chacune des mesures
prises par le Président dans ce cadre.
·
le Parlement
se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant
la période de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels.
·
le
Président ne peut réviser la Constitution, ce qui est implicitement contenu
dans l’article 16 qui ne lui accorde des pouvoirs que pour rétablir "...
les pouvoirs publics constitutionnels".
o Les pouvoirs du président à l’égard du Parlement
Le président de la République
dispose de deux pouvoirs à l’égard du Parlement : le droit de message
(art18) et le droit de dissolution (art12).
1.
Le droit de message
C’est le moyen de communication traditionnel du président avec les
Chambres. Le président Nicolas Sarkozy avait attaché beaucoup de prix à ce que soit reconnu au président la faculté
de s’exprimer devant les Chambre. Cette idée a suscité de fortes réactions de
ceux qui voyaient dans cette possibilité une manifestation d’« hyper-présidentialisme ».
Finalement la révision de 2008 autorise au président à s’exprimer devant le Parlement
réuni en Congrès. Mais, il ne participe pas au débat qui fait suite à sa
déclaration.
2.
La dissolution
Le droit de dissolution, défini à l’article 12 de la Constitution
française appartient souverainement au président de la République qui est
simplement tenu, avant de l’exercer, de consulter les Présidents des assemblées
et le Premier ministre.
La dissolution ne peut être prononcée pendant :
§ l’intérim de la présidence ;
§ la période au cours de laquelle le président de la République
dispose des pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16 de la Constitution
§ les douze mois suivant une précédente dissolution.
L’Assemblée nationale vit donc en permanence sous l’épée de
Damoclès de la dissolution. Cette dernière apparaît de ce fait comme une arme de
dissuasion de nature à maintenir la stabilité ministérielle : par exemple
la dissolution de 1981 avait permis au président Mitterrand, nouvellement élu,
de faire coïncider majorité parlementaire et majorité présidentielle.
B-
Le gouvernement
Le gouvernement est un collège solidaire. Il est responsable devant
l’Assemblée nationale. Cette solidarité
marquée par le fait que le départ du Premier ministre entraîne celui du
gouvernement dans son ensemble.
·
Le Premier
ministre
Le Premier ministre de la Ve République, nommé par le président de la
République, est issu du parti politique ayant
obtenu la majorité des élus à l'Assemblée
nationale.
L’article 21 de la Constitution de la cinquième République confie
au Premier ministre le soin de diriger l’action du gouvernement. Le Chef du
gouvernement dispose donc d’une autorité sur les ministres dont il propose la
nomination au Chef de l’Etat. Il lui
appartient également de proposer leur révocation en cas de manquement à la
solidarité gouvernementale.
Le Premier ministre dispose, en cas de désaccords entre membres du
gouvernement, du pouvoir de trancher
ceux-ci par arbitrage. Il peut présider le Conseil des ministres en l’absence
du Président.
·
Les
pouvoirs du gouvernement
La Constitution de la cinquième République attribue certains pouvoirs au gouvernement,
mais la plupart sont confiés au Premier ministre.
Il revient au Gouvernement de « déterminer et conduire la
politique de la Nation », selon les termes de l’article 20 de la Constitution de 1958. La définition des politiques et des objectifs gouvernementaux se
traduit en pratique par la rédaction de projets de lois et de décrets.
Il importe de rappeler que la lecture parlementaire, qui voudrait
que le gouvernement, choisi dans la majorité parlementaire, mette en œuvre son
programme politique n’est exacte qu’en période de cohabitation. Par contre,
lorsque la majorité parlementaire coïncide avec la majorité présidentielle, le
gouvernement considère qu’il est chargé de mettre en œuvre le programme sur
lequel le président a été élu.
·
Le
pouvoir réglementaire
L’article 21 de la Constitution française précise que le Premier
ministre est chargé de l’exécution des lois et qu’il exerce le pouvoir
réglementaire. A ce titre, il prend les mesures nécessaires à l’exécution des
lois et il dispose du pouvoir réglementaire autonome défini à l’article 37 de
la Constitution.
·
Le
rôle législatif du Premier ministre
Le Premier ministre dispose de l’initiative des lois, mais les
projets de loi doivent être délibérés en Conseil des ministres.
Le Premier ministre peut aussi légiférer par voie d’ordonnances. En
droit constitutionnel français, une ordonnance est une mesure prise par le
gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Elle relève de la procédure
législative déléguée.
Selon l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement
peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation
de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi ».
v L’exécutif est-il bicéphale en
France ?
Le bicéphalisme caractérise un pouvoir exécutif dont les
compétences sont partagées entre le chef
de l'Etat et le chef de gouvernement. En France,
sous la cinquième République, l’exécutif est bicéphale et s’analyse en dyarchie
où le Président de la République et le Premier ministre ont des missions
différentes et complémentaires.
La procédure de désignation met le Premier ministre dans une
situation de subordination à l’égard du Président auquel il doit sa nomination.
Pourtant, le Premier ministre n’était pas démuni d’atouts pour s’affirmer en
face du Chef de l’Etat. La constitution ne donnait pas expressément au
Président le droit de révoquer et, en cas de conflit, il aurait pu, avec
l’appui du Parlement, braver son autorité, en même temps que, grâce, à l’exigence de contreseing.
En outre, la cohabitation politique du printemps 1986 a « rééquilibré » les pouvoirs du
Président et du Premier Ministre. Le Président ne pouvait plus se substituer au
Premier ministre ou le maintenir en tutelle : le Premier ministre a obtenu
une grande liberté d’initiative. F. Mitterrand avait insiste sur le fait que le
Premier ministre J. Chirac a la charge de déterminer et de conduire la
politique de la nation : « Je n’ai pas dans la tête d’empêcher le
Gouvernement de gouverner… Je n’ai pas à m’opposer à sa politique ».
C-
Le Parlement
Le parlement est bicaméral, il est composé d’une Assemblée
nationale et d’un Sénat. Mais ce bicaméralisme est inégalitaire, l’Assemblée
dispose des prérogatives qui sont refusées au Sénat.
-
le Sénat, dit « Chambre haute »,
qui comprend 348 sénateurs,
-
l’Assemblée nationale, dite « Chambre basse », qui
compte 577 députés.
Avant 1962, le Parlement était le détenteur unique de la
souveraineté populaire. Depuis cette date, le pouvoir est partagé entre le
Parlement et le chef de l'État, choisi lors de l’élection présidentielle au suffrage
universel.
1-
Le Sénat
Il compte 348 sénateurs (321 avant la réforme de 2003 qui a prévu
un accroissement graduel de l’effectif sénatorial) élus pour six ans au
suffrage universel indirect. Il se renouvelle par moitié tous les
trois ans.
À la différence de l’Assemblée nationale, il ne peut être dissous.
C’est cette permanence qui justifie, notamment, que la Constitution de la Vème
République confie au Président du Sénat l’exercice provisoire des fonctions du
Président de la République si celui-ci est empêché, s’il démissionne ou vient à
mourir. Cet intérim est limité au temps nécessaire à l’organisation de
l’élection présidentielle
2-
L’Assemblée Nationale
Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage
universel direct au
scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de cinq ans. Elle peut être
dissoute par le Président de la République, selon l'article 12 de la
Constitution.
·
L’organisation du parlement
Cette organisation obéit à
certaines règles qui définissent le fonctionnement interne de l’institution
parlementaire
Ø Les
sessions parlementaires
La révision constitutionnelle du 4
août 1995 a institué une session ordinaire unique qui commence le premier jour
ouvrable d’octobre pour se clôre le dernier jour ouvrable de juin.
La Constitution française prévoit désormais le partage de la
maîtrise de l’ordre du jour entre chaque assemblée et le Gouvernement. Deux
semaines sur quatre sont réservées par priorité à l’examen des textes et débats
demandés par le Gouvernement, mais les deux autres semaines sont consacrées à
un ordre du jour défini par chaque assemblée ; néanmoins, le Gouvernement
peut toujours faire inscrire par priorité à l’ordre du jour plusieurs
catégories de textes, dont les projets de loi de finances et les projets de loi
de financement de la sécurité sociale.
La convocation à une session extraordinaire appartient au Premier
ministre et à la majorité des membres de
l’Assemblée nationale (article 29 de la Constitution).
La convocation de la session extraordinaire est prononcée par le
président de la République par décret (article 30 de la Constitution).
·
Les
organes du travail parlementaire
Ø Les présidents des deux Chambres sont élus par les assemblées, le président de l’Assemblée
nationale pour la durée de la législature et le président du Sénat après chaque
renouvellement partiel.
Ils conduisent les travaux parlementaires. Ils disposent de
certains pouvoirs propres :
§ consultation en cas de dissolution ou de recours à l’article
16 ;
§ nomination de trois membres d du Conseil constitutionnel et saisine
de celui-ci ;
§ nomination de deux membres du Conseil supérieur de la
magistrature ;
Ø Le bureau : est élu à la proportionnelle des groupes politiques. Il
préside aux délibérations de l’assemblée et est chargée de l’organisation et de
la direction des services de celle-ci. Il exerce des fonctions spécifiques
telles que la vérification de la recevabilité des propositions ou amendements.
Ø Les commissions permanentes : elles sont chargées de l’examen des projets et propositions de loi. La révision constitutionnelle de 2008
fixe à huit le nombre de commissions dans chaque assemblée, ce qui a comme
conséquence de donner naissance à des commissions à fort effectif et large
champ de compétences.
Ø Les commissions spéciales : sont constituées pour examiner un projet ou une proposition
spécifique à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée saisie du texte
Ø Les commissions d’enquête : sont créées par l’Assemblée nationale ou le Sénat « en vue
de recueillir des éléments d’information », (article 51-2 de la
Constitution). La loi détermine leurs règles d'organisation et de
fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de
chaque assemblée.
Ces commissions doivent rendre leur rapport dans un délai de six
mois. Elles peuvent convoquer toute personne dont elles jugent la comparution
utile.
Ø Les groupes politiques : pour constituer un groupe, le nombre minimum de parlementaires
requis est de15 au Sénat et de 15 à l’Assemblée nationale. Ils rassemblent les
élus par affinité politique. Ils jouent un rôle essentiel dans les travaux
parlementaires dont ils assurent l’animation politique.
·
Les
attributions du Parlement
Le Parlement a essentiellement deux attributions : le vote de
la loi et le contrôle du gouvernement.
Ø
L’élaboration
de la loi
L’article 24 de la Constitution
française précise que le Parlement votait la loi. Le parlement peut se saisir
de toutes les questions qui l’intéressent pour y légiférer. Selon les
dispositions juridiques de l’article 39 de la Constitution, l’initiative des
lois appartient aux membres du Parlement
(propositions) et au Premier ministre (projets).
La procédure d’élaboration de la loi
sous la Vème République comprend trois grandes étapes successives :
1-
l’initiative
et dépôt du texte
2-
l’examen
par les deux Chambres du Parlement dite de la « navette »
3-
la
finalisation
La navette permet un mouvement de va-et-vient entre l’Assemblée
nationale et le Sénat. Si la navette n’aboutit pas à l’adoption d’un texte
commun par les deux assemblées, le gouvernement peut décider de recourir à une
procédure de conciliation en convoquant
une commission paritaire (CMP) composée de sept députés et sept sénateurs. En cas
d’échec, une nouvelle lecture du texte a lieu dans les deux assemblées et le
Gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.
S’agissant des propositions de loi, les présidents des deux
assemblées ont également la faculté de convoquer une commission mixte paritaire.
Ø
La
définition du domaine de la loi
L’article 34 de la Constitution énumère limitativement les domaines
d’intervention du législateur.
L’article 37 précise que les matières qui ne relèvent pas de
l’article 34, sont soumises au pouvoir réglementaire.
Le contrôle du respect du domaine réglementaire est assuré par le
Conseil constitutionnel. L’article 41 de la Constitution révisé en 2008,
accorde au gouvernement et au président de l’assemblée concernée le droit
d’opposer l’irrecevabilité à une proposition ou à un amendement qui ne relèvent
pas du domaine de la loi.
·
Le
contrôle parlementaire avec mise en jeu de la responsabilité gouvernementale
La responsabilité du gouvernement ne peut être mise en jeu que
devant l’Assemblée nationale. Deux
raisons militent en faveur de cette solution :
§ Tout d’abord l’Assemblée est élue au suffrage universel direct.
Elle est donc seule à disposer de la légitimité suffisante pour renverser le gouvernement,
§ Ensuite, le Sénat ne peut être dissous. L’article 49, alinéa 4,
permet cependant au gouvernement de demander au Sénat d’approuver une
déclaration de politique générale. Dans un tel cas, un vote négatif n’entraîne
pas, pour le gouvernement, l’obligation juridique de démissionner.
L’article 49 de La Constitution prévoit trois formes d’engagement
de la responsabilité gouvernementale :
1-
L’engagement
de la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration
de politique générale (dit aussi « question de confiance ») : le
gouvernement doit démissionner si l’Assemblée nationale ne lui donne pas son
approbation à la majorité des suffrages exprimés.
2-
La
motion de censure : elle est prévue par l’alinéa 2 de l’article 49. Une
motion peut être déposée par un dixième des parlementaires. Le vote ne peut
avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Elle ne peut être adoptée
qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Depuis la révision
constitutionnelle de 1995, un parlementaire ne peut être signataire de plus de
trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une
au cours d'une même session extraordinaire.
3-
L’engagement
de la responsabilité sur un texte : conformément à l’alinéa 3 de l’article
49, le gouvernement peut engager sa responsabilité sur un texte. Cet article
donne la possibilité au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres,
d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances
ou de financement de la sécurité sociale, ou d’un autre projet ou une proposition de loi
en débat à l’Assemblée nationale.
La révision de
2008 n’autorise cette pratique que pour un seul texte par session. Le projet
est considéré comme adopté, sans être soumis au vote, sauf si une motion de
censure est déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent.
·
Les
questions parlementaires
Les députés peuvent interroger publiquement les membres du
gouvernement de plusieurs façons :
-
Les
questions écrites se déroulent en dehors de la séance
-
Les
questions orales sont posées directement pendant la séance, on distingue les
« questions orales sans débat » et les « questions orales avec
débat ».
v La nature du régime politique
français
En réalité, le régime politique français est un régime caméléon
avec la souplesse que cela suppose. Il est présidentiel lorsque le président de
la République s’appuie sur une majorité stable à l’Assemblée nationale. L’élection
législative est ainsi devenue une élection confirmant le résultat de l’élection
présidentielle et dont la principale fonction est l’élection d’une majorité
acquise au président lui donnant les moyens de gouverner.
Le régime pourrait devenir parlementaire au cas où le président de
la République ne peut plus compter sur le soutien de la majorité des députés.
Ce qui explique l’effacement temporaire de la fonction présidentielle au profit
du Premier ministre dans les périodes dites de cohabitation. Le retour au
fonctionnement parlementaire dans les périodes de cohabitation ne signifie donc
pas que le rôle des assemblées parlementaires soit plus important que dans les
périodes de fonctionnement normal du régime. La cohabitation renforce les
contraintes issues du fait majoritaire.
Force est de constater que le régime politique français est un
régime semi-présidentiel caractérisé par le fait que le Chef de l’Etat est élu
au suffrage universel direct et qu’il possède certains pouvoirs qui excèdent
ceux d’un Chef d’Etat parlementaire normal. Cependant, le gouvernement reste
confié à un Cabinet formé d’un Premier ministre et de ministres qui peuvent
être renversés par un vote du Parlement.
Le régime semi-présidentiel, qui est une notion forgée par Maurice
Duverger, associe des caractéristiques du régime parlementaire et du régime
présidentiel. Historiquement, c'est pour mettre un terme à l'instabilité
gouvernement ale (IVe République) que ce nouveau régime a été institué. Établi
en France en 1958 (Vème République), et
plus particulièrement en 1962 avec l'élection du président au suffrage
universel.
Bibliographie
·
Ardant
Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel, 7ème édition, L.G.D. J,
Paris, 1995.
·
Duverger
Maurice, Les régimes politiques, PUF, Paris, 1961
·
Jacqué
Jean Paul, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, Paris,
2012.
·
Lexique
de science politique. Vie et institutions politiques, Dalloz, Paris, 2008.
·
Quermonne
Jean-Louis, Les régimes politiques occidentaux, Editions du Seuil,
Paris, 1988.
·
Revue
Marocaine des Sciences Politiques et Sociales,
Numéro 3, Volume 12, Juin 2012.

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