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Systèmes constitutionnels comparés

 

       

Systèmes constitutionnels comparés

Université Ibn Zohr Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

 

  

                               Systèmes constitutionnels comparés         

  

                                              Droit en français

                                                 

                                                    Semestre 3

 

                                    Professeur : Hassan Zouaoui

 

 

 

                           

 

Introduction générale

La constitution est considérée comme la règle fondamentale, la plus élevée au sein de l’ordre juridique, elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Les premières constitutions sont apparues au XVIIe siècle (aux USA en 1787, en France en 1791).  Il en résulte que des règles du jeu se sont peu à peu substituées aux simples rapports de forces.  Des institutions politiques sont nées, et pour définir leurs rapports un droit constitutionnel s’est développé.

Pour Maurice Duverger, la volonté de soumettre les gouvernants au droit constitutionnel se manifeste sous la forme de l’établissement des Constitutions, auxquelles ils doivent se soumettre.  Le passage de la force au droit est ainsi le fruit d’une « évolution » d’un processus d’institutionnalisation qui signifie ici la mise en place de mécanismes juridiques organisant et encadrant l’exercice du pouvoir et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent.

Ainsi, les démocraties occidentales sont fondées sur le principe de séparation des pouvoirs. Au  centre de l’ingénierie constitutionnelle figure ce principe, conçu comme un instrument de limitation de l’autoritarisme, du pouvoir absolu. La limitation des pouvoirs s’est réalisée par l’obligation  faite au pouvoir (et d’abord à l’exécutif) de se soumettre à un corps de règles supérieures garantissant au citoyen le respect des libertés et la garantie des procédures.

 Ceci explique en grande partie pourquoi le constitutionnalisme formé en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècle par des philosophes, présente un intérêt particulier.  Il repose sur l’idée qu’une constitution placée au-dessus des lois ordinaires apparait, par sa stabilité et son caractère solennel, comme la meilleure protection contre les décisions arbitraires des gouvernants.

Au XVIIIe siècle, le constitutionnalisme est porté par la pensée libérale, hostile à l’absolutisme monarchique. Il inspire les grandes réformes institutionnelles engagées, lors des révolutions politiques, avec l’adoption de la Constitution des USA (1787).

Le Constitutionnalisme pourrait être identifié comme un mouvement historique ayant permis la création de Constitutions comme barrières au pouvoir des gouvernements. John Locke est le célèbre chantre du constitutionnalisme. Il affirma dans son « Second Treatise of Civil Gouvernment (1689) »,  que le pouvoir n’est légitime que s’il se fonde sur le consentement de la population.

 

·        Qu’est-ce qu’un régime politique ?

En droit constitutionnel et en science politique, le régime politique désigne le mode d’organisation du pouvoir politique à un moment donné. C'est aussi la manière de gouverner et d'administrer un Etat.

Le régime politique renvoie  donc à  la forme  institutionnelle du pouvoir et aux règles juridico-politiques qui gouvernent son fonctionnement.

Mais,  la notion de régime politique doit être distinguée du concept plus large, de système politique qui inclut non seulement l’organisation constitutionnelle des gouvernements mais aussi d’autres acteurs et d’autres processus.  Le système politique comprend notamment le régime politique, la structure économique, l’organisation sociale, etc.

 Le concept de système politique a été divulgué  aussi bien  par David Easton que par Karl Deutsch.

Il existe différents types de régimes politiques qui ne sont pas constitués de la même façon et ne reposent pas sur les mêmes principes constitutionnels. Les critères de classification des régimes politiques font   constamment l’objet des travaux consacrés à la distinction entre les bons et les mauvais gouvernements.

En effet, depuis l’antiquité, les philosophes politiques ont cherché des critères universels pour classer les régimes politiques. Il importe de revisiter les œuvres de trois auteurs qui ont particulièrement influencé  les recherches postérieures en matière de droit constitutionnel.

A-  Aristote

Il distingue les régimes politiques suivant deux principaux critères : le nombre des dirigeants et leur aptitude à rechercher le bien commun. Dans ‘’La politique’’, Aristote a tenté de classer  empiriquement les multiples constitutions  qu’il a recensées et de les juger d’un point de vue moral. Pour ce faire, il distingue celles qui ont pour but la justice, c'est-à-dire l’intérêt commun, et celles qui n’ont en vue que l’intérêt personnel des gouvernants. Ainsi, la royauté, l’aristocratie et la politeia (le gouvernement constitutionnel ou république) sont des formes « correctes » (elles poursuivent le bien commun). Les déviations sont la tyrannie, l'oligarchie et la démocratie : « La tyrannie est une monarchie qui vise l'avantage du monarque, l'oligarchie, celui des gens aisés, la démocratie vise l'avantage des gens modestes. ».

 

 

B-   Rousseau

L’auteur du ‘’’Contrat social’’ (1762) distingue trois formes de gouvernement :

1.           la démocratie lorsque « tout le peuple ou la plus grande partie du peuple » exerce la souveraineté ;

2.           l’aristocratie lorsque celle-ci est détenue par la minorité ;

3.           la monarchie enfin quand le gouvernement  est concentré e « dans les mains d’un magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir ». Mais, il ajoute un critère supplémentaire : celui de la taille et de la richesse du pays. Ainsi, la démocratie ne peut convenir qu’aux petits Etats pauvres, l’aristocratie aux Etats médiocres en grandeur et en richesse et la monarchie aux grands Etats riches.

Pour Rousseau la démocratie directe repose sur le principe de souveraineté populaire. C'est-à-dire un régime démocratique apparaît donc comme un régime dans lequel le peuple participe à la gestion des affaires publiques.  Selon lui, tous les hommes naissent libres et égaux. Pour le philosophe, la souveraineté appartient au peuple et chaque citoyen en détient une part. Il est hostile à tout système représentatif et à tout ce qui divise la souveraineté : les groupes de pression, les partis.

C- Montesquieu

Pour Montesquieu, un mode de gouvernement n’est pas un simple agencement de règles juridiques ; il repose sur une dynamique sociale qui est propre à chacun : « Comme il faut de la vertu dans une république et dans une monarchie de l’honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despotique ». Il a établi un lien entre la forme constitutionnelle et le principe de chaque régime.

Face à l’absolutisme royal, Montesquieu recherche un régime qui puisse assurer la liberté politique. Pour que la liberté soit mieux protégée, il est nécessaire que le pouvoir ne soit pas placé entre les mêmes mains. Pour Montesquieu le but n’est pas de pouvoir faire tout ce que l’on veut, mais de donner la liberté de faire à tout ce que les lois permettent. La loi détermine donc les limites de la liberté.

Il distingue ainsi les gouvernements modérés tels que la démocratie et l’aristocratie des gouvernements non modérés, qui seuls seraient susceptibles de garantir les libertés. Ce n’est qu’avec la mise en place d’une constitution équilibrée et de lois garantissant la sureté aux individus que les hommes obtiennent leur liberté. Il s’agit donc pour Montesquieu de trouver des moyens qui limitent le pouvoir. En réalité ce que Montesquieu propose, c’est une recette politico-constitutionnelle : il faut que « le pouvoir arrête le pouvoir ». La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l’homme : le contrôle mutuel qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres préserve l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux.

 

·        La théorie de la séparation des pouvoirs

 Cette théorie repose sur la répartition des fonctions entre des organes indépendants les uns des autres, qui forment chacun un démembrement du pouvoir. Montesquieu propose de distinguer le pouvoir de faire les lois (législatif), celui de l’exécuter (exécutif), et celui de juger les crimes et les différends (judiciaire).

Elle se fonde sur une différenciation des fonctions et une différenciation des organes chargés d’assurer ces fonctions. Selon cette interprétation, le principe de séparation des pouvoirs comporte deux règles : celle de la spécialisation et celle de l’indépendance. Mais cette théorie a été critiquée par Carré de Malberg qui a montré que la spécialisation ne produit pas un équilibre entre les organes mais une hiérarchisation, car les fonctions ne sont pas égales mais sont bien hiérarchiques.

 Une constitution organisée autour de la séparation des pouvoirs fait que ces pouvoirs se limitent mécaniquement. Car la séparation des pouvoirs n’est pas l’isolement des pouvoirs qui doivent collaborer. Autrement dit, la séparation des pouvoirs n’implique donc pas l’existence d’un isolement absolu des pouvoirs dans une fonction spécialisée.  C’est justement l’articulation entre les pouvoirs qui permet très souvent de déterminer la nature d’un régime politique. La théorie de la séparation des pouvoirs a servi de base à une classification des régimes politiques.

Traditionnellement, il est possible de distinguer les régimes de confusion des pouvoirs, soit au profit de l’Exécutif, soit au profit du Législatif, et les régimes de séparation  des pouvoirs, qu’elle soit stricte ou souple. La portée de la séparation des pouvoirs  dépend étroitement des équilibres politiques et institutionnels découlant de l’organisation constitutionnelle d’une part, et de la pratique politique d’autre part.

Le lexique, qui sert aujourd’hui à nommer les principales formes des régimes politiques, a largement le mérite d’identifier trois types de régime politiques.

On peut  classer ces trois types de régime politiques, selon qu’ils privilégient la collaboration des différents pouvoirs (régime parlementaire) ou leur stricte séparation (régime présidentiel). Certains régimes présentent par ailleurs un caractère mixte, à la fois parlementaire et présidentiel  (régime semi-présidentiel).

·           Qu’est-ce qu’on entend par régime présidentiel ?

 

Régime dans lequel coexistent, d’un côté, un président élu au suffrage universel, dirigeant seul le pouvoir exécutif et de l’autre, un parlement élu par le peuple, disposant seul du pouvoir législatif. Ce régime, qui a été mise en œuvre par les  USA en 1787,  se caractérise par une stricte séparation des pouvoirs.

Dans le régime présidentiel :

Ø   Le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l'État (le président), généralement élu au suffrage universel,

Ø   Les ministres sont uniquement des collaborateurs du président de la République,

Ø   Le parlement n’a pas le pouvoir de mettre en cause leur responsabilité,

Ø    Inversement le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le parlement.

 

Selon Georges Burdeau, «le régime présidentiel est celui qui, en assurant au maximum l'indépendance des pouvoirs, réalise leur séparation la plus complète».

 

 

 

 

 

 

Le régime présidentiel américain

Ce régime peut servir de modèle pour la théorie constitutionnelle à plusieurs égards :

§   La constitution américaine établit un régime de séparation rigide des pouvoirs. Cette séparation permettait au constituant d’éviter l’existence d’un pouvoir fédéral trop puissant en divisant celui-ci en trois pouvoirs  qui se contrôlent mutuellement.

§   Elle instaure un exécutif monocratique dans le cadre d’un régime démocratique et libéral.

 

A-  Le Président

La constitution fédérale américaine du 17 septembre 1787 définit clairement une séparation juridique des pouvoirs, en confiant au Président des Etats Unis l’essentiel des attributions exécutives. La présidence américaine s’identifie avec un président élu au suffrage universel.  Le mandat présidentiel est une durée de quatre ans.

Le président constitue à lui seul l’exécutif du régime : il concentre donc l’intégralité du pouvoir sur sa tête ; sa légitimité est forte car c’est le seul dirigeant nationalement élu : il est chef d’Etat et chef du Gouvernement et il est entouré de conseillers, appelés secrétaires d’Etat, qui n’existent que par la volonté du président.

L’article II de la constitution américaine définit le rôle et les pouvoirs de l’Exécutif. Il précise dans sa première section que « le pouvoir exécutif sera confié à un Président des Etats-Unis d’Amérique ». Le Président cumule les fonctions de chef de l’Etat et chef du gouvernement. Il s’agit d’un exécutif monocéphale. Bien qu’il forme avec le Vice-président le ticket  présidentiel, ce dernier n’assume nullement les fonctions de chef du gouvernement, et  se contente de remplacer le Président en cas de défaillance de ce dernier (décès, démission, destitution,  incapacité).

Il précise, dans sa deuxième section, les prérogatives du Président. Il détient la plénitude des pouvoirs exécutifs, il est le commandement en chef des forces armées et de la marine. Il dispose d’une compétence étendue dans le domaine diplomatique et peut négocier les traités internationaux. Il nomme, sur avis conforme du Sénat, les ambassadeurs, les consuls, les juges de la Cour suprême. Il dirige l’Administration fédérale, il nomme et révoque ses agents.

Il précise, dans sa troisième section, que le Président veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées. Le président détient donc un pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre de la législation. Le président est la clé de voûte du régime présidentiel américain : le Congrès peut empêcher ou contrôler les décisions du président, mais sans le président, il n’y aurait pas de décision du tout.

Ce constat apparaît lorsqu’on examine le processus de fabrication de la Loi : on constate que le président n’a pas juridiquement l’initiative des lois, ce qui est une logique dans le cadre d’une séparation stricte des pouvoirs ; mais, en pratique, le président dispose d’une prérogative : il peut s’adresser chaque année au Congrès, par le message sur l’état de l’union.
Ce message se fait en début de législature et il sert à attirer l’attention sur des lois dans tel ou tel domaine : il propose une sorte de programme législatif. Il intervient aussi indirectement en faisant déposer une proposition de loi par un parlementaire appartenant au même parti que lui : ce mécanisme s’appelle le parlementarisme de couloir.

Ainsi, le Président détient, en vertu de la Constitution, la plénitude du pouvoir exécutif. Toutefois, le Président ne peut pas dissoudre l’une ou l’autre Chambre qui compose le Congrès, lequel dispose seul du  pouvoir législatif.

 

Ø Le commandement en chef des forces armées

La constitution fait du Président le chef des armées, ce qui lui donne le droit en temps de guerre de diriger les opérations militaires

La déclaration de la guerre en effet, appartient au Congrès. Lincoln avait déclaré qu’il n’était pas bon « qu’il soit au pouvoir d’un seul homme » d’entraîner le pays dans la guerre. 

C’est en effet à la suite du conflit vietnamien que le Congrès a tenté de limiter les pouvoirs du président  dans le War Powers Act (1973). Si le président engage les forces armées américaines à l’extérieur, il doit les retirer après soixante jours si le Congrès ne déclare pas l’état de guerre. Le War Powers Act n’a cependant empêché les interventions militaires américaines à la Grenade, ou à Panama. En ce qui concerne l’intervention américaine en Irak, elle a été autorisée par le Congrès en 2003.

Le Congrès n’est pas toujours très ferme sur les prérogatives militaires du président puisqu’en 1964, par exemple, il avait autorisé le Président à décider toutes mesures propres « à prévenir une agression dans l’avenir ».

 

 

Ø Le maître de la politique étrangère

Les pouvoirs en matière de relations extérieures sont largement partagés entre le président et le Sénat. Si le président nomme les ambassadeurs, c’est avec l’avis et le consentement du Sénat. Si le président négocie et ratifie les traités, il a besoin de l’autorisation de ratifier du Sénat à la majorité de deux tiers. Mais le recours fréquent aux executive agreements  qui ne sont pas soumis à ratification permet d’éviter le recours à la majorité des 2/3 au Sénat.  Le Président est toujours le maître d’autant que les négociations sont très souvent secrètes.

 

B-   Le Congrès

Le Parlement américain s’appelle le « Congrès ». Il est formé de deux Chambres :

Ø La Chambre des représentants

Elle est composée de 435 membres répartis entre les Etats fédérés en fonction de leur population. Les candidates doivent être âgés de 25 ans au moins et avoir la nationalité américaine depuis plus de sept ans. L’élection a lieu au suffrage uninominal majoritaire à un tour dans le cadre de circonscriptions. Les représentants des Etats sont à peu près proportionnels à leur population, mais il y a parfois de grandes inégalités entre les circonscriptions.

Pour Philippe Ardant, la durée du mandat des membres de la Chambre des représentants (deux ans) mérite d’être soulignée.  Parce qu’une fois sur deux, l'élection coïncide aussi avec l'élection présidentielle et une fois sur deux, elle intervient au milieu du mandat présidentiel (on parle alors de Midterm elections - élections de mi-mandat). Par sa brièveté, elle posera parfois des problèmes au Président ; le parti de ce dernier pourrait perdre des sièges lors de ces élections intermédiaires.

 

Ø Le Sénat

Il est composé de deux sénateurs  par  Etat, quelle que soit sa population, ce qui est conforme au principe traditionnel du système fédéral. Les sénateurs sont élus  pour six ans, directement par le peuple  au scrutin majoritaire à un tour, leur renouvellement s’effectue par tiers tous les deux ans. L’Etat fédéré, dans son ensemble, constitue la circonscription électorale. Les sénateurs doivent être âgés de trente ans et avoir la nationalité américaine depuis neuf ans au moins.

 En raison de la durée de son mandat et du petit nombre de ses membres, le Sénat apparait la plus importante des deux Chambres. Autrement dit,  la fonction de sénateur a plus de prestige que celle de représentant.

Ø Les pouvoirs du Congrès  

L’article I de la constitution américaine, et notamment sa première section, précise que « tous les pouvoirs législatifs seront attribués à un Congrès des Etats-Unis, qui se compose d’un Sénat et d’une Chambre des représentants ». Ainsi, le Congrès est pleinement compétent en matière législative avec le droit d’initiative, d’amendement et de d’adoption des propositions de lois.  Les deux Chambres sont sur un pied d’égalité, mais la plupart du temps l’initiative vient de la Chambre des Représentants.

 Les domaines d’interventions du Congrès sont relativement larges (domaine fiscale, monétaire, militaire, etc.) et sont listés à la section 8 de l’article I de la constitution.  En matière d’impôts les Représentants ont même le monopole de l’initiative. Mais le Sénat peut proposer des amendements.

Le Congrès peut mettre en œuvre la procédure d’impeachement contre les fonctionnaires fédéraux ayant commis des infractions graves (corruption trahison…). Les poursuites sont déclenchées par les représentants, le Sénat  juge les inculpés. 

Enfin, le Congrès dispose d’un large pouvoir de s’informer, d’enquêter sur l’action de l’exécutif. Il peut obliger le Président à s’expliquer et il contrôle ainsi son action.

Ø Les pouvoirs propres au Sénat

La Convention de Philadelphie avait voulu faire du Sénat plus qu’une Chambre législative en représentant les États et la politique nationale.

Le Sénat doit donner son accord à la nomination des hautes fonctionnaires fédéraux.  En outre, le Sénat confirme ou rejette, par un vote obtenu à la majorité simple des membres présents, les principales nominations (secrétaires, ambassadeurs, membres des agences fédérales, juges à la Cour suprême, etc.) qui ont été décidées par la Maison-Blanche.

Le Sénat a des pouvoirs  en matière de relations internationales : les traités doivent être ratifiés par le Sénat à la majorité des deux tiers des présents. Si le parti du Président n’est pas majoritaire au Sénat, il risque d’avoir des difficultés à faire ratifier les traités. L’exemple le plus célèbre est le refus par le Sénat de ratifier le Traité de Versailles, ce qui a entraîné en outre la non ratification du pacte de la S.D.N (Société Des Nations). Pour contourner l’obligation de cette procédure périlleuse, le Président a pris l’habitude de négocier des « executive agreements » (accord exclusivement exécutif),  qui n’ont pas à être  soumis au Sénat et auxquels la Cour suprême devait reconnaître les mêmes effets qu’aux traités.

Ce sont les commissions sénatoriales qui remplissent les fonctions essentielles : la plus prestigieuse est celle des Affaires étrangères ; mais il y en a quinze autres (Allocations de crédits, Forces armées, Affaires bancaires, Commerce entre les États et avec l'étranger, etc.). Les membres des commissions sénatoriales sont nommés par les chefs de leur parti.

Ø Les commissions parlementaires

Ces commissions sont composées de membres des deux principaux partis du pays. La répartition des membres du Congrès entre les commissions est décidée par chacun des partis. Autrefois, les présidences de commission étaient attribuées aux élus du parti majoritaire sur la base de l’ancienneté (au parlement réélu le plus grand nombre de fois  consécutives dans la chambre concernées). Cette règle est aujourd’hui atténuée.

Il existe des commissions  permanentes chargées de préparer le travail législatif, des commissions spéciales provisoires chargées d’enquêter sur un problème particulier et, des commissions conjointes (Chambres des Représentants –Sénat)  qui traitent essentiellement de questions d’ordre administratif relatives  à la gestion du Congrès.

Les commissions parlementaires possèdent des moyens financiers importants et, peuvent pratiquer des auditions publiques dans le cadre de leurs travaux et les commissions d’enquête bénéficient de pouvoirs quasi-juridictionnels (audition de témoin, etc).  En mai 2004, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a été entendu pendant plus de six heures devant une commission de sénateurs puis de députés pour répondre du scandale de la prison d'Abu Ghraib.

·        Les relations entre le Président et le Congrès

L’existence d’une séparation des pouvoirs n’entraîne pas une absence totale des relations entre exécutif et législatif. L’équilibre des pouvoirs est permis par des empêchements mutuels permettant l’équilibre des pouvoirs : ‘’check and balances’’ que l’on peut traduire ici par la théorie de la balance des pouvoirs.

1.     Les moyens d’action du Président sur le Congrès

La constitution  américaine accorde au Président des moyens très limités  pour influencer le Congrès.

o   Le droit de message

L’interprétation stricte de la séparation des pouvoirs interdit au Président de prendre part aux débats du Congrès. Cependant, la Constitution a prévu qu’il pouvait communiquer avec lui par voie de messages.

a)   Le message sur l’état de l’Union

Pour pallier son absence de pouvoir en matière législative,  le Président dispose de la faculté d’adresser des messages au Congrès, ce qui lui permet d’émettre des suggestions, et d’influer sur le Congrès. Le plus important d’entre eux est le message sur l’état de l’Union, prononcé lors de l’ouverture de la session parlementaire, mais qui ne donne lieu à aucun débat. Le message que prononce le Président est un exposé de son programme, précisant chaque année les mesures législatives que sa réalisation implique.

En dehors du discours publics, le Président, peut déposer au Congrès, par des parlementaires amis du Président ou proche de sa sensibilité politique, un projet de texte législatif élaboré par les services de la Maison Blanche. En pratique, le Président apparaît comme un véritable moteur de la législation américaine, en étant à l’origine de la moitié des textes législatifs.

b)  Le message sur le budget

Le rôle que joue le Président dans la procédure budgétaire américaine n’est pas prévu par la Constitution, et a  été formalisé par le Budget and Accounting Act de 1921, puis précisé  par le Budget Enforcement Act de 1990 qui accroît l’importance du projet de budget présenté par le Président. Au début de chaque session parlementaire, au premier lundi de février, le Président doit soumettre au Congrès américain un projet de budget annuel, qui fournit une estimation des recettes et des dépenses pour l’année fiscale à venir.

Depuis 1921 en effet la préparation du budget est assurée par l’Office de budget qui, rappelons-le, relève du Président, et non par le Congrès.

o   Le droit de veto

Le président dispose enfin du droit de veto. Dans les dix jours qui suivent la transmission d’une loi votée par le Congrès au président, ce dernier peut refuser expressément la promulgation et opposer son veto.

L’article I, section 7, alinéa 2 de la Constitution américaine dispose : « tout projet de loi adopté par la Chambre des représentant et par le Sénat, devra,  avant d’acquérir force de loi, être soumis au Président des Etats-Unis. Si celui-ci l’approuve, il le signera ; sinon il renverra, avec ses objections, à la Chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso sur son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet ».

En menaçant d’utiliser son veto au cours de la procédure législative (veto constructif), le président peut utiliser une influence considérable sur le Congrès en l’amenant à renoncer à certains amendements ou à en adopter d’autres. L’effet dissuasif de la menace de veto conduit à l’instauration d’une coopération législative entre le président et le congrès

Le droit de veto constitutionnel ne doit pas être confondu avec la faculté dont dispose le Président de « conserver dans sa poche » les textes votés par le Congrès dans les dix derniers jours de la session, en s’abstenant de les signer. Cette procédure, dite du  ’pocket de veto’’, oblige le Congrès à reprendre la procédure législative intégralement.

2.     Les moyens d’action  du Congrès sur le Président

Ces moyens, qui sont de nature diverse, font du Congrès une puissance face au Président.

o   L’action directe : l’ « impeachment »

 Le Congrès peut utiliser cette procédure à l’encontre du Président, du vice-président et de tous les fonctionnaires civils en cas de trahison, corruption, crime contre la chose publique ou délit grave.

La mise en accusation est votée par la Chambre de représentants à la majorité simple. Le Sénat, réuni sous la présidence du président de la Cour suprême, se prononce alors à la majorité des deux tiers. Cette procédure a été utilisée à trois reprises contre un président des Etats-Unis. Il a manqué une voix au Sénat pour qu’Andrew Johnson soit empêché en 1868 à l’occasion d’un conflit avec le Congrès à propos du pouvoir présidentiel de révocation des fonctionnaires.

L’impeachment est une procédure solennelle et très grave, mais rien de commun avec la mise en cause de la responsabilité politique dans un régime parlementaire.

o   L’action indirecte

Le moyen de pression le plus radical dont dispose le Congrès à l’égard  du Président consiste à lui refuser les moyens de sa politique.  Il peut l’empêcher d’agir : lorsque le Congrès rejette les crédits nécessaires au Président, celui-ci ne peut plus gouverner. Cette arme oblige le Président  à rechercher de bonnes relations avec les parlementaires.

 

C-                 La Cour suprême

Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Sa compétence n’est donc pas limitée au contrôle de constitutionnalité des lois et, elle joue simultanément le rôle qui est attribuée en France au Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.

 L’article III de la Constitution américaine crée la Cour suprême.  Elle dispose de moyens de contrôle et de blocage à l’égard du pouvoir exécutif et législatif.

Le Congrès fixe législativement le nombre de juges siégeant à la Cour suprême. De sept à l’origine, leur nombre est passé à neuf depuis 1869. Le président de la Cour suprême est le chief justice, les autres sont des Associate Justice.

L’article III de la Constitution fixe leur mode de nomination et leur statut.  Les membres de la Cour suprême sont nommés par le président avec l’avis et le consentement du Sénat. Ils sont inamovibles et peuvent siéger tant qu’ils sont capables d’exercer leurs fonctions. L’inamovibilité de fait dont ils bénéficient ne les dispense toutefois pas d’une éventuelle procédure de destitution (impeachment), mais uniquement pour « trahison, corruption ou autres hauts crimes  et délits » conformément aux dispositions de l’article II, Section 4 de la Constitution.

Conformément à l'article III, la Cour suprême est compétente sur tous les cas relevant de la Constitution ou des lois des États-Unis et des traités qu'ils ont conclus. Ce pouvoir de contrôle de constitutionnalité (judicial review), qui est l'essentiel de la puissance de la Cour suprême, n'est pas explicite dans la Constitution, et la Cour se l'est effectivement attribué en 1803 dans son arrêt Marbury v. Madison.

Dans cet arrêt, la Cour suprême a considéré que la constitution s’imposait aux organes constitutionnels et, en particulier, au Congrès. L’apport de cette jurisprudence est d’avoir posé le principe de la suprématie constitutionnelle.

 En somme, la Cour suprême exerce donc une réelle influence sur la vie politique américaine, Alexis de Tocqueville avait bien observé qu’elle occupe « un rang élevé (…) parmi les grands pouvoirs de l’Etat ».

 

 

 

 

 

 

 

v Qui gouverne aux Etats Unis : le président ou le Congrès ?

 

Le régime constitutionnel américain est placé sous le signe de la concurrence entre le Congrès et le Président. 

Le système des checks and balances entraîne cette concurrence réciproque d’un pouvoir congressionnel et d’un pouvoir présidentiel respectueux l’un et l’autre du pouvoir judiciaire.

Il est certain que le Président, quels que soient son autorité personnelle et le prestige de la fonction,  ne peut gouverner seul ; beaucoup de ses  décisions ne deviennent exécutoires qu’une fois approuvées par le Congrès.  Son succès est pour une large part tributaire de la bonne volonté d’un Congrès, dont l’une des Chambres est renouvelée tous les deux ans, et peut-être dominée par le parti opposé au Président.

Depuis la menace de l’impeachment contre le Président Nixon, le Congrès a augmenté son influence sur la vie politique. Selon  Maurice Duverger, le droit d’«impeachment » reconnu au Congrès par la Constitution aurait pu permettre transformer le régime présidentiel américain en régime parlementaire.

 

 

 

 

 

 

             Le régime parlementaire

 

Tout d’abord on doit préciser que le régime parlementaire est l’ancêtre des régimes démocratiques. Son succès a été exceptionnel puisqu’il est aujourd’hui le plus répandu dans les Etats libéraux: Grande Bretagne,  Espagne, Allemagne etc.

Le parlementarisme désigne tous les régimes politiques où le parlement constitue le lieu où se concentre la légitimité du système politique et dont dépend l’organe exécutif. En ce sens, le parlementarisme renvoie au régime parlementaire.

Il est une forme de régime représentatif dans lequel le Parlement, qui détient notamment le pouvoir législatif, dispose de la primauté sur les autres autorités. L’idée principale du régime parlementaire est donc la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement.

Suite à des évolutions de cette responsabilité gouvernementale, on distingue désormais deux sortes de régimes parlementaires :

A-  Le régime parlementaire dualiste

Le gouvernement est responsable devant le Parlement et devant le chef de l’Etat. L’exécutif est bicéphale et composé d’un chef de l’Etat irresponsable  politiquement et, d’un gouvernement nommé par le chef de l’Etat  et responsable devant le parlement.

La caractéristique essentielle de la situation du chef de l’Etat dans le parlementarisme dualiste est que le gouvernement est responsable devant lui, il ne peut rester au pouvoir s’il n’a pas sa confiance. Le chef de l’Etat nomme le gouvernement, il peut parallèlement le démettre. Le régime parlementaire dualiste ne fonctionne correctement que si le gouvernement accepte d’être soumis au roi ou au président.

B-   Le régime parlementaire moniste

C’est le régime dans lequel le bicéphalisme de l’exécutif est déséquilibré en faveur du gouvernement, le chef de l’Etat joue un rôle protocolaire, honorifique, c'est-à-dire il règne mais ne gouverne pas. Le gouvernement est une émanation de la majorité parlementaire qui a la plénitude des pouvoirs. Le parlementarisme moniste est un régime parlementaire dans lequel le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement.

Le danger du régime moniste tient dans son potentiel de concentration des pouvoirs aux mains du Parlement. Carré de Malberg évoquait déjà le risque d’une déviation du régime parlementaire moniste vers un parlementarisme absolu, c’est à dire un régime où le parlement domine largement l’exécutif.

o   Qu’est-ce que le  parlementarisme absolu ?

On appelle parlementarisme absolu une forme de régime parlementaire où l'équilibre des pouvoirs est supprimé au profit du Parlement qui joue un rôle primordial par rapport aux autres pouvoirs.

Le parlementarisme absolu est une déviation du régime parlementaire classique, puisqu’il ne garantit plus l’équilibre des pouvoir entre le législatif et l’exécutif. Il est donc un facteur important pouvant contribuer à alimenter la méfiance à l’égard de la démocratie représentative.

Le parlement est porté à peser sur le gouvernement à l’égard duquel il dispose d’une sorte de droit de vie et de mort. Cette situation est renforcée par le multipartisme indiscipliné qui sévit et par l’idéologie parlementaire. On évoque ici les dérives du parlementarisme en France sous la III ème République.

 

o   Le parlementarisme rationalisé

Le parlementarisme rationalisé est inventé après la Première guerre mondiale pour dépasser le parlementarisme absolu et pallier les  problèmes politiques et électoraux (telle l'instabilité gouvernementale). On parle plutôt désormais de « régime parlementaire rationalisé » dans lequel l’exécutif reste responsable devant la Chambre basse, mais selon des procédures qui le protègent d’une défiance abusive. Les attributions du Parlement et ses règles de fonctionnement sont décrites de manière très précise dans la Constitution. La possibilité pour le Parlement de renverser le gouvernement est freinée par différents moyens : mise en place de procédures spéciales, renforcement de la majorité...

L’objectif du parlementarisme  rationalisé est de rétablir l’équilibre entre les pouvoirs du gouvernement et ceux du parlement.

 

 

 

 

 

 

 

 

o     Les caractéristiques du régime parlementaire

Un régime parlementaire est un régime politique fondé sur plusieurs principes :

·        Une séparation assouplie des pouvoirs : Chaque pouvoir (législatif, exécutif) dispose de moyens d'action à l'égard de l'autre : le parlement contrôle l'activité du gouvernement et peut le révoquer en mettant en jeu sa responsabilité politique ; en contrepartie, le gouvernement ouvre et clôture les sessions parlementaires, il a un droit d'entrée et de parole devant les chambres, il dissout le parlement (tout au moins la Chambre basse).

 

o   Les moyens  d’action du pouvoir législatif sur l’exécutif

 

Ø La responsabilité politique du gouvernement devant le parlement : signifie que le gouvernement ne peut mettre sa politique en œuvre, et rester au pouvoir que s’il a la confiance du Parlement. Au cas de désaccord entre le législatif et l’exécutif, le premier  (et en général seule la Chambre basse) peut renverser le second en l’obligeant à démissionner

 

Ø La question de confiance : est une procédure par laquelle le gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement en lui demandant d’approuver l’ensemble ou un point déterminé de sa politique. Un vote négatif entraîne sa chute. La question de confiance apparaît comme un moyen de pression de la part du  gouvernement sur sa majorité, qui parfois tourne mal.

Ø La motion de censure : Elle est le moyen dont dispose le parlement pour montrer sa désapprobation de la politique du gouvernement et le contraindre à démissionner.

 

o   Les moyens d’action du gouvernement sur le parlement

Le droit de dissolution est la contrepartie du pouvoir détenu par le parlement ou une Chambre de renverser le gouvernement.

La dissolution est l’acte par lequel l’exécutif (chef de l’Etat ou Premier ministre) met fin au mandat de l’ensemble des membres d’une assemblée parlementaire. Elle peut être prononcée en vue de faire arbitrer par le peuple un conflit entre gouvernement et parlement.

Le droit de dissoudre le parlement est une des composantes essentielles du régime parlementaire reposant sur une séparation souple des pouvoirs.

 

 

 

 

 

 

 

         Le régime parlementaire britannique

Ce régime a pu apparaître comme le modèle du régime parlementaire. Pour Maurice Duverger, la conception britannique du droit est très différente des conceptions de l’Europe continentale. En particulier, la coutume joue un rôle très important. L’organisation des pouvoirs publics anglais n’est pas contenue dans un texte écrit. De ce fait, les règles n’ont que valeur législative car la loi est la norme suprême. Il s’agit alors d’une  constitution souple c'est-à-dire qu'elle peut être modifiée selon la même procédure que celle applicable pour les lois ordinaires. Nous nous trouvons donc face à un régime quasi inédit, car il est rare qu’une démocratie ne soit pas dotée de constitution écrite.

Le régime parlementaire britannique est la résultante d’une expérience historique parce que les pesanteurs historiques le façonnent en lui imprimant son rythme. En effet, le régime parlementaire s’est développé au Royaume-Uni, et il est vu comme un modèle par les autres puissances européennes qui vont essayer de le transposer sans jamais y parvenir. C’est un régime de séparation souple ou de collaboration des pouvoirs, dans lequel la gestion des affaires publiques est assurée par la collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif par l’intermédiaire d’un gouvernement responsable devant le Parlement.

 

v Le cadre institutionnel

Il est l’aboutissement d’une longue évolution qui a vidé de sa substance un gouvernement monarchique : le développement du Parlement a empiété  progressivement sur les prérogatives royales. Il en résulte que le parlement a assumé la direction du gouvernement par l’intermédiaire de ministres responsable devant lui.

Trois grandes catégories d’organes forment les rouages essentiels du régime parlementaire britannique : La Couronne, le gouvernement, le Parlement.

A-  La Couronne

Elle est transmise héréditairement au sein de la dynastie des Windsor par ordre primogéniture sans en excepter les femmes.

Le monarque est tenu à la neutralité politique et ne prend pas position publique sur les affaires publiques. Ses discours et ses actes sont soumis à l’approbation du Cabinet. Il est irresponsable politiquement.

Cette irresponsabilité  fondée sur le principe que « le roi règne mais ne gouverne pas ». Dès 1867, sous le règne de Victoria (1837-1901), la Couronne, au même titre que la Chambre des lords, faisait partie des éléments « honorifiques » de la constitution britannique.

Formellement, les pouvoirs du monarque sont encore étendus, mais ils sont exercés en fait par le Cabinet, le roi intervenant pour ratifier leur utilisation. Par exemple, le Discours du trône qui ouvre la session parlementaire, est rédigé par le Premier ministre.

Le monarque détient des pouvoirs nominaux. Il nomme le chef du gouvernement mais choisit toujours le leader du parti majoritaire. Il nomme les ministres, mais suit les propositions du Premier ministre. L’assentiment donné aux lois votées par le Parlement est une formalité et la dissolution n’est prononcée que sur la demande du chef du gouvernement.

La fonction monarchique est avant tout symbolique. Il n’a qu’un rôle mécanique d’enregistrement et de publication  des décisions du Premier ministre.

Cependant, le Roi d’Angleterre conserve un grand prestige moral auprès de la nation. Il est le régulateur suprême du système, l’arbitre supérieur auquel on pourrait recourir en cas d’événement extraordinaires et imprévisibles. Cette influence doit rester discrète, sinon l’institution monarchique donnerait l’impression d’abandonner son impartialité et en serait compromise.

B-        Le  gouvernement

Il est dirigé par le Premier ministre, chef du parti majoritaire. Il est composé de plus de 100 membres et hiérarchisé.

·                Le Cabinet

Il  était le comité exécutif du Conseil privé de Sa Majesté. A la fin du XVIIème siècle, le roi réunissait un groupe restreint de ses conseillers privés, appelé un moment « la cabale ». Peu à peu le Cabinet a pris son indépendance à l’égard du roi. L’une des raisons de cette indépendance réside dans l’irresponsabilité politique du monarque.

Les membres du Cabinet sont choisis par le Premier ministre et démis par lui.  Il est donc un organe de décision collective du gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni, composé du Premier ministre (Prime Minister) et de  ministres (appelés « Ministres du Cabinet », ou Cabinet Ministers), les plus importants du gouvernement. Autrement dit, le cabinet regroupe les principaux ministres à la tête des départements exécutifs du gouvernement qui représente le pouvoir exécutif du Royaume-Uni.

Le Cabinet est l’organe de délibération collégiale du gouvernement.  La politique gouvernementale est définie en son sein lors des réunions hebdomadaires sous la présidence du Premier ministre qui en définit l’ordre du jour, en dirige les débats et en tire les conclusions.

 

·                Les ministres

Le deuxième cercle est formé par les ministres pourvus d’un portefeuille  ministériel, mais qui ne font pas partie du Cabinet.  Il est de tradition que les ministres doivent être parlementaires, afin que le Parlement puisse les tenir responsables de leurs actes. La plupart des ministres appartiennent à la Chambre des Communes.

Les ministres n’ont accès qu’à la Chambre dont ils font partie : c'est-à-dire un ministre appartenant aux Lords ne peut donc venir défendre sa politique à la Chambre des Communes. Ils sont placés sous l’autorité du Premier ministre qui peut modifier leur affectation, se substituer à eux (ce qui est fréquent dans le domaine des Affaires étrangères), les obliger à démissionner.

·                Les autres membres de l’exécutif

Essentiellement importantes :

o     Le Lord Chancelier qui préside la Chambre des Lords. Il joue un le rôle d’un ministre de la Justice,

o     Le Paymaster général qui est une sorte de ministre de Trésor

o     Le Postmaster général : qui est un ministre des P.T.T,

o     Les secrétaires parlementaires (junior Ministers) assistent un Ministre pour une partie de ses attributions.

 

 

 

·        Les attributions du gouvernement

 

Le Cabinet dispose pleinement des pouvoirs de l’exécutif. Il dirige la politique intérieure et extérieure et exécute le programme sur lequel la majorité parlementaire  a été élue. Il a l’autorité sur l’Administration (le Civil Service), et procède aux nominations de hautes fonctionnaires. Il dispose d’un pouvoir réglementaire qui prend forme des « ordres en conseil privé ».

Le droit de dissolution du parlement appartient au Premier ministre. Habituellement, ce droit est prononcé parce que le Premier ministre choisit, à l’approche de la fin de la législature, le moment qui lui paraît favorable –ou le moins défavorable- aux intérêts de son parti, pour provoquer des élections. Les Communes ne parviennent presque jamais au terme de leur mandat, elles sont dissoutes avant.

Le Cabinet détient le seul droit d’initiative financière et exerce largement le droit d’initiative législative. Près de 90% des lois sont d’initiative gouvernementale.

 Le  Parlement peut déléguer au gouvernement le droit de légiférer. Une loi d’habilitation autorise le Cabinet à exercer la législation déléguée. Cette délégation législative est fréquente. Elle s’explique par la concentration des pouvoirs exécutif et législatif entre les mains du même parti.

Cette intervention dans le processus législatif est particulièrement marquée dans le domaine budgétaire et financier. Le projet de budget est préparé par la Trésorerie et  seul le Cabinet à la possibilité de proposer des dépenses et des recettes.

 

C-  Le Parlement

Il est composé de deux Chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes.

1.     La Chambre des Lords

Elle est une survivance aristocratique. Sa composition est très complexe.

La Chambre des Lords était composée de plus de 1200 personnes qui se répartissent en plusieurs catégories :

Ø     Les Lords héréditaires (800) qui sont les pairs d’Angleterre et d’Ecosse. Tout pair devient Lord à 27 ans. Le roi peut nommer de nouveaux Lords héréditaires sur proposition du Premier ministre.

Ø     Les pairs nommés à vie (385). La Couronne peut aussi, sur proposition du Premier ministre, nommer des pairs à vie. Entrent ainsi à la Chambre des Lords des personnalités politiques, syndicales, artistiques, sportives, des prix Nobel…

Ø     Les Lords judiciaires (16), hauts magistrats nommés à vie, qui ne participent pas aux débats. Le Constitutional Act de 2005 remplace les Lords judiciaires par une Cour suprême  composée de 12 juges. Le pouvoir judiciaire est enfin séparé du pouvoir législatif, même si personne ne remettait en cause l’indépendance des Lords judiciaires qui ne participaient pas aux travaux législatifs et ne votaient pas tandis que depuis la fin du XXème siècle, les autres membres de la Chambre des Lords ne participaient pas aux travaux des Lords judiciaires.

Ø     Les Lords spirituels (26) qui sont de hauts dignitaires de l’Eglise anglicane.

 

o   La réforme de la Chambre des Lords

En 1999, la réforme de M. Blair a aboli le droit de siéger pour certains de ces membres de droit, à savoir les quelques 700 pairs héréditaires. Sont exceptés de cette exclusion, 90 Lords héréditaires.

 C’est à dire 75 sont élus en proportion des groupes politiques au sein de la Chambre et 15 sont élus par la Chambre elle-même. Ces 90 siègent à vie. A leur décès, ils devraient être remplacés par des membres élus. La réforme s’est poursuivie par le Constitutional Act de 2004 par l’annonce de la suppression du Lord Chancelier qui devient Secrétaire d’Etat pour les affaires constitutionnelles.

La Chambre des Lords compte, au début de l'année 2013, 761 membres : 646 pairs à vie (Life peers), 90 pairs héréditaires (Hereditary peers) et 25 archevêques et évêques (Lords Spiritual).

 

o   Les pouvoirs de la Chambre des Lords

 

Ces pouvoirs ont été réduits par les Parliament Acts de 1911 et 1949.

§   En matière législative : Le pouvoir de retarder l’adoption d’un texte n’est pas négligeable et peut conduire le Cabinet à négocier avec la Chambre des Lords. Ce pouvoir suspensif des Lords est efficace en fin de législature.

Cependant, par une convention connue sous le nom de « Salisbury Doctrine », la Chambre des Lords ne s’opposait généralement pas à la volonté de la Chambre des Communes lorsqu’il s’agissait de lois importantes contenues dans le programme électoral du parti au pouvoir et sa fonction consistait davantage à améliorer la législation  par voie d’amendements.

Le pouvoir de la Chambre des Lords est loin d’être symbolique. Elle remplit un rôle crucial de révision des textes de loi que lui envoie la Chambre des communes. Les Lords participent donc à l’élaboration des lois. La qualité des débats devant les Lords est souvent remarquable et le travail législatif bénéficie de leurs amendements.

§   En matière financière : Les pouvoirs des Lords sont très limités puisque les lois qualifiées de money bills, reçoivent l’assentiment royal un mois après avoir été adoptées au Communes quelle que soit l’opinion de la Chambre des Lords.

§   Les autres lois : Elles peuvent être retardées pendant un délai de douze mois par la chambre des Lords.  La Chambre des Lords dispose d’un droit de veto temporaire. Ce droit a été utilisé une fois seulement depuis le Parliament Act 1949, le 1mai 1991, les Communes ayant fait prévaloir leur point de vue.

Il importe de rappeler que Le Parliament Act 1949  a affirmé la primauté de la Chambre des communes en limitant le pouvoir de blocage de la Chambre des Lords.  Le  Parliament Act 1949  a réduit la durée pendant laquelle la Chambre des Lords peut retarder l'examen des Bills (projets de loi) de deux à un an.

 

 

 

2.     La Chambre des Communes

Elle est composée de 651 parlementaires élus, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, pour cinq ans.

·        L’organisation de la Chambre

 

Ø   Le speaker : La Chambre est présidée par un speaker, élu par elle, et dont la décision est approuvée par le monarque. Le speaker est impartial et ne vote que lorsqu’il y a partage des voix, et alors dans le sens favorable au gouvernement.

Le rôle de speaker est  assez écrasant. Il est responsable en effet de l’organisation et du déroulement des débats. Il désigne les présidents des commissions en début de session et il décide qu’ils sont les questions importantes et les faire discuter en priorité.  Il peut aussi décider quels sont les projets de loi considérés comme money bills.

Ø   Les commissions : pour faciliter le travail parlementaire, on a institué plusieurs types de commissions.

§   La commission de la Chambre entière : elle se réunit en séance spéciale.  Tous les parlementaires intéressés peuvent prendre séance.

§   La commission permanente (Standing Committees) : depuis 1882, ont été crées des commissions quasi-permanentes, composées de 50 membres au maximum.

Si ces commissions ne sont pas spécialisées, c’est pour éviter qu’elles ne gênent, par un contrôle trop rigoureux, l’action de tel ou tel ministre. Leur rôle est d’ailleurs en définitive peu déterminant.

§   Les commissions de contrôle (les Select Committees) : depuis 1979 ont été crées 16 « Select Committees » dont les compétences correspondent à celles d’un ou de plusieurs ministères. Leur rôle est d’examiner et d’enquêter sur les dépenses, la gestion et la politique des départements ministériels.

 

Ø   Les Whips

Le fonctionnement du Parlement est facilité par la présence des Whips. Le Chief Whip est de veiller au respect de la discipline du groupe parlementaire par les membres. Ceux-ci reçoivent chaque semaine un parliamentary whip qui leur indique l’attitude à suivre dans les débats. Les manquements à la discipline peuvent être sanctionnés.

o   Les pouvoirs de la Chambre des Communes

Les attributions théoriques de la Chambre des Communes sont considérables. Elle vote la loi et, l’absence d’une constitution écrite fait que le domaine où elle peut légiférer est illimité. Depuis le Parliament Act de 1911, la Chambre des communes peut dans certaines conditions adopter un projet de loi sans le consentement de la Chambre des Lords.

Cependant, son pouvoir n’est pas absolu. Le principe s’est établi par la voie coutumière qu’« elles ne pouvaient créer de dépenses nouvelles ou augmenter des dépenses déjà existantes ». L’initiative des dépenses est réservée au Cabinet.

La Chambre des Communes a la possibilité de renverser le gouvernement. Celui-ci est responsable devant elle. En pratique, cela signifie que le Premier ministre – lui-même toujours membre de la chambre depuis 1963 – ne peut se maintenir au pouvoir s'il n'y dispose pas d'une majorité parlementaire.

 

·        Les relations entre le gouvernement et le Parlement

Ces relations sont organisées sur le modèle parlementaire, mais l’existence du bipartisme leur a donné une signification  toute particulière.

1.              Les moyens d’action du Parlement sur le gouvernement

Le Parlement dispose d’une série de moyens lui permettant de contrôler le gouvernement et de mettre en jeu sa responsabilité.

a-            Le contrôle sans mise en jeu de la responsabilité

§   La procédure des questions : une heure par jour est réservée aux questions parlementaires. Le Premier ministre répond personnellement aux questions parlementaires deux fois par semaines.

§   A la fin de chaque séance, la motion d’ajournement permet aux députés de chercher à obtenir du gouvernement plus d’information sur les questions soulevées. 

§   Vingt séances par session sont consacrées à débattre de thèmes choisis par l’opposition. Ce sont les oppositions days (17 pour le principal parti d’opposition et 3 pour le second parti d’opposition). Enfin les Select Committees contrôlent l’activité gouvernementale.

 

 

b-            Le contrôle avec mise en jeu de la responsabilité gouvernementale

Le Gouvernement est responsable devant la Chambre des Communes qui peut théoriquement le renverser en votant une motion de censure. Compte tenu de l’existence d’une majorité parlementaire, les motions de censures n’ont pas de chances d’aboutir, sauf dans les hypothèses dans lesquelles le groupe parlementaire  a perdu de sa cohésion. La dernière motion de censure couronnée de succès a entraîné, en 1979, le départ du gouvernement Callaghan.

Le dépôt d’une motion de censure n’est soumis à aucune formalité et l’opposition en dépose trois ou quatre par session.

La Chambre  des communes peut refuser la confiance au gouvernement en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de défiance. Certains votes sont également considérés comme des votes de confiance, notamment le vote du budget.

 

2- Les moyens d’action du gouvernement sur le Parlement

Parmi ces moyens, on peut citer :

a-          La question de confiance

Le gouvernement peut poser la question de confiance et menacer de démissionner si l’un de ses projets n’est pas soutenu par le Parlement. Pour que le gouvernement démissionne, il faut qu’il considère que le projet était d’une importance considérable telle qu’il ne saurait rester en fonction en cas d’échec. Le débat sur la ratification du traité sur l’Union européenne a constitué une illustration du jeu de cette procédure, puisque le gouvernement conservateur de l’époque a été amené à engager sa responsabilité lors du vote à la Chambre des Communes.

b-         La dissolution du parlement

Il est considéré dans la théorie des régimes parlementaires comme la contrepartie du pouvoir détenu par le parlement ou une Chambre de renverser le gouvernement.

Le gouvernement britannique peut à tout moment demander au monarque de dissoudre le Parlement. La dissolution n’est soumise à aucune condition. En pratique, elle est censée permettre au gouvernement en difficulté de solliciter l’arbitrage du peuple.

En revanche, la Chambre des Lords ne peut, ni être dissoute, ni mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Car il est illogique qu’une Chambre non élue puisse renverser un gouvernement qui possède la confiance de la Chambre élue  au suffrage universel (la Chambre des communes).

En rendant improbable les crises gouvernementales, le droit de dissoudre le Parlement et le bipartisme ont modifié l’esprit du système parlementaire. La Chambre des Communes  a perdu son pouvoir d’action sur le gouvernement et dépend plus du gouvernement que le gouvernement dépend d’elle.

 

 

 

 

v Le « shadow cabinet » ou opposition parlementaire

Les rares organes reconnus directement au sein du système parlementaire britannique sont en réalité l’opposition parlementaire et la majorité parlementaire.

Le « Shadow cabinet » (Cabinet fantôme) comprend les députés les plus importants du principal parti de l'opposition parlementaire, chacun chargé par le chef de l'opposition de surveiller et critiquer un ministre du gouvernement. Le système du cabinet fantôme permet à l'opposition de surveiller attentivement et questionner chaque domaine de l'action du gouvernement. Les membres du cabinet fantômes deviennent souvent ministres quand leur parti gagne les élections.

Le chef de l'opposition (Leader of Her Majesty's Most Loyal Opposition ou Leader of the Opposition) est souvent considéré comme le « Premier ministre-en-attente » (Prime Minister-in-waiting). En plus de son salaire de député, il ou elle reçoit un salaire statutaire et des avantages similaires à ceux des ministres du Cabinet. Depuis 1915, le Chef de l'opposition est, comme le Premier Ministre, un membre de la Chambre des communes.

L’opposition britannique ainsi institutionnalisée et officialisée joue donc les trois grands  rôles que l’on peut attendre d’une opposition politique dans une démocratie : le rôle de contre-pouvoir, celui d’une possible alternance politique et celui d’un renouvellement des classes politiques lors d’un changement de majorité. Ce fonctionnement permet donc de voir apparaître un clivage plus important entre la majorité et l’opposition. Le statut de l’opposition en Grande Bretagne concourt au  bon fonctionnement de sa démocratie.

 

v Le bipartisme a-t-il faussé le jeu des mécanismes parlementaires ?

Dire que le système politique anglais est caractérisé par le bipartisme ne signifie pas qu’il n’existe pas que deux partis politiques, mais que seuls deux partis ont des chances sérieuses d’obtenir la majorité parlementaire.

Le système de partis fondé sur la compétition de deux partis à vocation majoritaire : l’un ayant recueilli la majorité des sièges est en situation de gouverner ; l’autre, siégeant dans l’opposition, attend l’alternance pour le faire à son tour.  Cette version recoupe à l’évidence le two-party system.

Selon Jean-Louis Quermonne, le two-party system est un system de partis singulier, très difficile à acclimater en dehors des pays de culture anglo saxonne.

Cette réalité bipartisane est ancienne puisqu’au XVIIème siècle les partisans (Tories) s’opposaient aux partisans des droits du Parlement (Wighs). Le parti Tory s’est transformé en parti conservateur et le parti Wigh en parti libéral. Le début du XXème siècle a vu se développer un parti travailliste,  étroitement lié au mouvement syndical.

En réalité, le système parlementaire anglais est tout le contraire d’un système de contrepoids. L’existence de deux partis, avec la conséquence que l’un d’eux dispose nécessairement de la majorité absolue au Parlement, a pour effet de donner à ce parti et à son chef, qui est précisément le Chef du gouvernement, des pouvoirs illimités.

En théorie, dans un régime parlementaire, l’exécutif et le législatif sont séparés, mais une collaboration s’établit entre eux.  Cet aspect du schéma parlementaire est lui difficile à retrouver en Grande-Bretagne.

Le bipartisme ici vient fausser le jeu des mécanismes parlementaires. Le législatif et l’exécutif sont entre les mêmes mains. Il n’y a pas d’équilibre entre des pouvoirs séparés, répartition des fonctions entre eux, mais concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul parti : Cabinet et la Chambre des communes n’ont pas un rôle politique différent, ils apparaissent comme des rouages techniques destinés à mettre en œuvre la politique du parti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système constitutionnel français

La Cinquième République, ou Ve République, est l'actuelle forme du régime républicain en vigueur en France. Elle succède, le 4 octobre 1958, à la Quatrième République, instaurée en 1946.  

Il convient de rappeler que la loi du 3 juin  1958 a autorisé le Général de Gaulle à élaborer une nouvelle constitution par dérogation aux dispositions de l’article 90 de la constitution de 1946 relatif à la procédure de révisions sous la IVème république.

Les institutions de la Ve République, inspirées notamment des idées du général de Gaulle, mettent en place un régime semi-présidentiel. La Constitution de 1958 juxtapose effectivement un régime de type présidentiel – le président de la République, chef de l'État, dispose de nombreuses prérogatives, dont le droit de dissoudre l'Assemblée nationale – et un régime de type parlementaire, caractérisé par le renforcement du pouvoir que détient le Premier ministre, chef du gouvernement.

La constitution de 1958 a fait l'objet de plusieurs révisions concernant par exemple l'élection du Président de la République au suffrage universel direct (1962).

 

·        L’initiative de la révision constitutionnelle

Selon les dispositions de l’article 89 de la constitution, l’initiative de la révision constitutionnelle appartient aux parlementaires et au président de la République sur proposition du Premier ministre. Le président a donc besoin de l’accord du Premier ministre pour déposer un projet de révision.

À cette modalité, s’ajoute l’article 11de la constitution française, qui permet au président de la République de soumettre un projet de loi, dans certaines matières, à référendum. Le référendum législatif pouvait porter à l'origine sur des questions relatives à l'organisation des pouvoirs publics ou à la ratification de traités importants.

Le président de la République avait trouvé là un moyen de contourner l’opposition parlementaire. Le recours à cette procédure a été vivement critiqué par ceux qui estiment que la voie de l’article 89 était exclusive de toute autre.

Au fond, il semble bien  que le recours à l’article 11 n’était pas prévu par la constitution et a constitué une coutume constitutionnelle. C’était l’opinion du président Mitterrand qui estimait  que le recours à l’article 11 était légitimé par l’usage établi et approuvé par le peuple français.

Il semble bien que cette question a été réglée par la pratique en faveur du recours exclusif à l’article 89 pour réviser la constitution.

 

o   La réforme constitutionnelle du 6 novembre 1962

Elle a institué l’élection du président de la République au suffrage universel.  Ainsi, cette réforme parachève la Constitution de la Vème République dont certains proposent de parler en  disant « la Constitution 1958-1962 ». C’est en 1962 qu’on serait entré dans la Vème République.

La révision constitutionnelle de 1962 a considérablement renforcé l’autorité du président de la République en lui donnant la même origine populaire que l’Assemblée nationale : élu par l’ensemble des citoyens, il a même plus la légitimité que les députés élus dans les circonscriptions ; il est, en effet, le seul élu national. Sa légitimité est donc supérieure.

Elle prend alors sa première source dans la pensée constitutionnelle du général de Gaulle. Voilà pourquoi il sera indispensable de lire le discours de Bayeux pour comprendre la Vème République : « Mais aussi tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, soient nettement séparés et fortement équilibrés (…) soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons » (Charles de Gaulle, discours de Bayeux, 16 juin 1946).

 

o   L’ampleur de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 

Prérogatives du Président de la République, du Gouvernement, pouvoirs du Parlement, nouveaux droits reconnus aux citoyens sont au cœur de cette réforme.

La réforme constitutionnelle de 2008 tranche par son ampleur avec les révisions précédentes. Elle fait suite à un débat récurrent sur la réforme institutionnelle et l’instauration d’une « VIème République ».

Le président de la République Sarkozy a chargé un comité présidé par l’ancien Premier ministre, M. Eduard Baladur, de présenter un rapport sur la réforme des institutions. Sur la base de ce rapport un projet de loi constitutionnelle était préparé et, la réforme adoptée le 21 juillet 2008 par le Congrès à la majorité des trois-cinquièmes selon la procédure de l’article 89 de la Constitution.

 

Le champ couvert par la révision est considérable :

Ø   Le Président :

§ Il ne pourra plus effectuer plus de deux mandats consécutifs ;

§ il ne disposera plus du droit de grâce collectif qu’il exerçait généralement à l’occasion du début de son mandat ou le 14 juillet ;

§ il ne présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature. Innovation majeure pour la France ;

§  il pourra se présenter devant le Congrès du Parlement afin de présenter les objectifs de sa politique, son discours pourra être suivi, en son absence, d’un débat sans vote.

 

Ø   Le Gouvernement,

§  les députés ou sénateurs devenant ministres, disposeront désormais de la faculté de retrouver leurs fonctions électives lors de leur départ du Gouvernement.

 

Ø   Le Parlement

§   les assemblées partageront la fixation de leur ordre du jour avec le Gouvernement, qui jusque là disposait de la maîtrise de l’organisation du travail parlementaire ;

§   l’ordre du jour d’une séance par mois sera de la responsabilité de l’opposition. Cette dernière verra sa représentation au sein des commissions et son temps de parole renforcés.

§   Le nombre des commissions parlementaires est augmenté.

§   les opérations militaires extérieures, au-delà de quatre mois d’engagement, l’autorisation de poursuivre les opérations devra être donnée par le Parlement.

§   Pour les nouvelles adhésions à l’Union européenne, si elles ne reçoivent pas l’accord des 3/5e des parlementaires, elles seront soumises à référendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les institutions du régime politique français

Nous examinons successivement la spécificité constitutionnelle du régime politique français ainsi que  son impact sur le fonctionnement des institutions de la cinquième République.

·        L’exécutif

Il est dualiste et les pouvoirs sont séparés entre un président de la République élu au suffrage universel direct et un gouvernement nommé par le président et responsable devant le parlement.

A-  Le Président de la République

L’autorité présidentielle ne procède pas seulement de l’élection, mais aussi de pouvoirs attribués au président.

Le mandat du président de la République est de cinq ans depuis la révision constitutionnelle de 2000.  Il est assisté dans son travail par trois services :

-               Le secrétariat général de la présidence de la République,

-               Le cabinet qui assure la liaison avec le pays (déplacements, réceptions, sécurité…),

-               La maison militaire qui constitue l’état-major particulier du Chef de l’Etat.

L’article 5 de la Constitution française fixe au Président de la République trois missions :

1-        Le Président gardien de la Constitution

C’est le Président qui est le gardien de la Constitution et, par extension, des libertés. A cette mission se rattache la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, le droit de refuser de signer les décisions contraires à la Constitution.

                        2-Le Président arbitre

Le Président dispose d’un pouvoir d’arbitrage dont il est expressément précisé qu’il est destiné à assurer le « fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ». A la lecture de la Constitution on peut faire entrer dans cette mission la nomination d’un nouveau Premier ministre ainsi que la dissolution de l’Assemblée nationale.

                        3-Le Président garant

Le Président est garant de la souveraineté extérieure de l’Etat : il doit veiller sur l’indépendance du pays, sur l’intégrité de son territoire. On peut rattacher à cette mission l’article 16 permettant au Président d’exercer une sorte de dictature en cas de crise grave, ainsi que les pouvoirs spécifiques que la Constitution lui reconnaît comme chef des Armées et en matière des relations internationales.

 

o   Les pouvoirs  du président à l’égard du gouvernement

L’article 8, aliéna 1, précise que : « le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ».

Dans la pratique, le chef de l’Etat décide de la composition du gouvernement au moins conjointement avec son Premier ministre. C’est aussi le président de la République qui préside le Conseil des ministres, qui se retrouve – sauf exception – tous les mercredi matin à l’Elysée.

Ø     La cohabitation politique

Si la majorité parlementaire et la majorité présidentielle ne coïncident pas, la marge de liberté présidentielle est très faible. En fait, dans ce cas, toujours choisit jusqu’à présent l’homme proposé par la nouvelle majorité parlementaire.

C'est une cohabitation politique dans laquelle le président et le Premier ministre appartiennent à des partis politiques opposés.

Le président perd tout pouvoir sur la composition de l’équipe gouvernementale, à l’exception, ce qui n’est pas négligeable, des ministres ayant des responsabilités dans le domaine dit « réservé » du chef de l’État (Défense et Affaires étrangères). Le Premier ministre n’est alors responsable que devant l’Assemblée nationale conformément à la lettre de la Constitution.

Afin de sortir de cette situation institutionnelle préjudiciable au fonctionnement des pouvoirs publics le Premier ministre et le président de la République ont décidé de réviser la Constitution (loi constitutionnelle du 2 octobre 2000). Il s’agissait de faire coïncider la durée du mandat présidentiel avec celui des députés, c’est-à-dire cinq ans.

o   Les propres pouvoirs ou non soumis au contreseing

Selon les dispositions de l’article 19 de la Constitution française, certaines attributions présidentielles sont exercées par le Chef de l’Etat directement, sans contreseing du Premier ministre ou d’un ministre, il s’agit alors  de pouvoirs propres auxquels le gouvernement n’est pas associé.

On cite à titre d’exemple :

-               la nomination du Premier ministre

-               le droit de message au Parlement

-               la saisine du Conseil constitutionnel

-               les mesures de nomination au Conseil constitutionnel

L’existence de ces pouvoirs est en contradiction avec l’absence de responsabilité politique. Le Chef de l’Etat n’a pas à rendre compte au Parlement ni à personne de la façon dont il utilise ces attributions.

Dans ces conditions, dispenser du contreseing certains actes du président signifie que le président dispose des pouvoirs qu’il exerce sans aucun contrôle.

 

o   Les pouvoirs du président soumis à contreseing

Il s’agit des pouvoirs que le Président de la République ne peut exercer qu’avec le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, du ou des autres ministres concernés. Parmi ces pouvoirs contresignés, on peut citer :

Ø      les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Ø     Si le pouvoir de nommer le Premier ministre est un pouvoir sans contreseing, il n’en va pas de même pour la nomination des autres membres du gouvernement. La nomination des membres du gouvernement fait donc, l’objet d’un accord entre président et Premier ministre.

Ø   Le Président de la République peut convoquer le Parlement en session extraordinaire par décret sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale (article 29 de la Constitution).

Ø   Le référendum constituant, soumis à contreseing (article 89, alinéa 2 de la Constitution).

Ø   Le Président de la République, par décret contresigné du Premier ministre, promulgue les lois dans les quinze jours suivant la transmission du texte définitivement voté au Gouvernement.

Le contreseing avait pour effet de soumettre l’action présidentielle au contrôle d’une autorité politique responsable devant le Parlement. Il signifiait aussi que, pour agir, le président devrait obtenir le consentement du gouvernement.

 

·        Le recours à l’article 16 de la Constitution

Les circonstances justifiant le recours à l’article 16 sont :

Ø     Une menace grave et immédiate mettant en cause les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire, l’exécution par la France de ses engagements internationaux,

Ø     L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Les pouvoirs exceptionnels du président de la République trouvent leur origine dans le souvenir de la défaite de juin 1940, marquée par la grande faiblesse du pouvoir exécutif, alors impuissant à résister à l’invasion allemande. D’après de nombreux témoignages, le général de Gaulle aurait été convaincu, dès cette époque, de la nécessité de permettre au chef de l’État de se saisir de pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure. Son retour au pouvoir en 1958 et la rédaction d’une nouvelle Constitution lui ont donné l’occasion de mettre en application ce projet.

Pendant la période d’application de l’article 16, le président de la République prend toutes les mesures nécessaires pour assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d’accomplir leur mission. Mais, cette compétence est soumise à des conditions de fond et de forme :

·             le Président de la République doit consulter officiellement le Premier ministre, le président de chacune des deux assemblées et le Conseil constitutionnel.

·             il doit informer le pays de la mise en œuvre de l’article 16.

·             le Conseil constitutionnel doit être consulté au sujet de chacune des mesures prises par le Président dans ce cadre.

·             le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant la période de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels.

·             le Président ne peut réviser la Constitution, ce qui est implicitement contenu dans l’article 16 qui ne lui accorde des pouvoirs que pour rétablir "... les pouvoirs publics constitutionnels".

 

 

 

 

 

 

o   Les pouvoirs  du président à l’égard du Parlement

Le président de la République dispose de deux pouvoirs à l’égard du Parlement : le droit de message (art18) et le droit de dissolution (art12).

1.                       Le droit de message

C’est le moyen de communication traditionnel du président avec les Chambres. Le président Nicolas Sarkozy avait attaché beaucoup de prix  à ce que soit reconnu au président la faculté de s’exprimer devant les Chambre. Cette idée a suscité de fortes réactions de ceux qui voyaient dans cette possibilité une manifestation d’« hyper-présidentialisme ». Finalement la révision de 2008 autorise au  président à s’exprimer devant le Parlement réuni en Congrès. Mais, il ne participe pas au débat qui fait suite à sa déclaration.

2.                       La dissolution

Le droit de dissolution, défini à l’article 12 de la Constitution française appartient souverainement au président de la République qui est simplement tenu, avant de l’exercer, de consulter les Présidents des assemblées et le Premier ministre.

La dissolution ne peut être prononcée pendant :

§ l’intérim de la présidence ;

§ la période au cours de laquelle le président de la République dispose des pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16 de la Constitution

§ les douze mois suivant une précédente dissolution.

L’Assemblée nationale vit donc en permanence sous l’épée de Damoclès de la dissolution. Cette dernière apparaît de ce fait comme une arme de dissuasion de nature à maintenir la stabilité ministérielle : par exemple la dissolution de 1981 avait permis au président Mitterrand, nouvellement élu, de faire coïncider majorité parlementaire et majorité présidentielle.

 

B-   Le gouvernement

Le gouvernement est un collège solidaire. Il est responsable devant l’Assemblée nationale. Cette solidarité  marquée par le fait que le départ du Premier ministre entraîne celui du gouvernement dans son ensemble.

·             Le Premier ministre

Le Premier ministre de la Ve République, nommé par le président de la République, est issu du parti politique ayant obtenu la majorité des élus à l'Assemblée nationale.

L’article 21 de la Constitution de la cinquième République confie au Premier ministre le soin de diriger l’action du gouvernement. Le Chef du gouvernement dispose donc d’une autorité sur les ministres dont il propose la nomination au Chef de l’Etat.  Il lui appartient également de proposer leur révocation en cas de manquement à la solidarité gouvernementale.

Le Premier ministre dispose, en cas de désaccords entre membres du gouvernement,  du pouvoir de trancher ceux-ci par arbitrage. Il peut présider le Conseil des ministres en l’absence du Président.

 

·             Les pouvoirs du gouvernement

La Constitution de la cinquième République  attribue certains pouvoirs au gouvernement, mais la plupart sont confiés au Premier ministre.

Il revient au Gouvernement de « déterminer et conduire la politique de la Nation », selon les termes de l’article 20 de la Constitution de 1958. La définition des politiques et des objectifs gouvernementaux se traduit en pratique par la rédaction de projets de lois et de décrets.

Il importe de rappeler que la lecture parlementaire, qui voudrait que le gouvernement, choisi dans la majorité parlementaire, mette en œuvre son programme politique n’est exacte qu’en période de cohabitation. Par contre, lorsque la majorité parlementaire coïncide avec la majorité présidentielle, le gouvernement considère qu’il est chargé de mettre en œuvre le programme sur lequel le président a été élu.

·             Le pouvoir réglementaire

L’article 21 de la Constitution française précise que le Premier ministre est chargé de l’exécution des lois et qu’il exerce le pouvoir réglementaire. A ce titre, il prend les mesures nécessaires à l’exécution des lois et il dispose du pouvoir réglementaire autonome défini à l’article 37 de la Constitution.

·             Le rôle législatif du Premier ministre

Le Premier ministre dispose de l’initiative des lois, mais les projets de loi doivent être délibérés en Conseil des ministres.

Le Premier ministre peut aussi légiférer par voie d’ordonnances. En droit constitutionnel français, une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Elle relève de la procédure législative déléguée.  Selon l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». 

 

v  L’exécutif est-il bicéphale en France ?

Le bicéphalisme caractérise un pouvoir exécutif dont les compétences sont partagées entre le chef de l'Etat et le chef de gouvernement. En France, sous la cinquième République, l’exécutif est bicéphale et s’analyse en dyarchie où le Président de la République et le Premier ministre ont des missions différentes et complémentaires.

La procédure de désignation met le Premier ministre dans une situation de subordination à l’égard du Président auquel il doit sa nomination. Pourtant, le Premier ministre n’était pas démuni d’atouts pour s’affirmer en face du Chef de l’Etat. La constitution ne donnait pas expressément au Président le droit de révoquer et, en cas de conflit, il aurait pu, avec l’appui du Parlement, braver son autorité, en même temps que, grâce, à  l’exigence de contreseing.

En outre, la cohabitation politique du printemps 1986  a « rééquilibré » les pouvoirs du Président et du Premier Ministre. Le Président ne pouvait plus se substituer au Premier ministre ou le maintenir en tutelle : le Premier ministre a obtenu une grande liberté d’initiative. F. Mitterrand avait insiste sur le fait que le Premier ministre J. Chirac a la charge de déterminer et de conduire la politique de la nation : « Je n’ai pas dans la tête d’empêcher le Gouvernement de gouverner… Je n’ai pas à m’opposer à sa politique ».

C-  Le Parlement

Le parlement est bicaméral, il est composé d’une Assemblée nationale et d’un Sénat. Mais ce bicaméralisme est inégalitaire, l’Assemblée dispose des prérogatives qui sont refusées au Sénat.

-               le Sénat, dit « Chambre haute », qui comprend 348 sénateurs,

-               l’Assemblée nationale, dite « Chambre basse », qui compte 577 députés.

Avant 1962, le Parlement était le détenteur unique de la souveraineté populaire. Depuis cette date, le pouvoir est partagé entre le Parlement et le chef de l'État, choisi lors de l’élection présidentielle au suffrage universel.

1-    Le Sénat

Il compte 348 sénateurs (321 avant la réforme de 2003 qui a prévu un accroissement graduel de l’effectif sénatorial) élus pour six ans au suffrage universel indirect. Il se renouvelle par moitié tous les trois ans.

À la différence de l’Assemblée nationale, il ne peut être dissous. C’est cette permanence qui justifie, notamment, que la Constitution de la Vème République confie au Président du Sénat l’exercice provisoire des fonctions du Président de la République si celui-ci est empêché, s’il démissionne ou vient à mourir. Cet intérim est limité au temps nécessaire à l’organisation de l’élection présidentielle

2-    L’Assemblée Nationale

Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de cinq ans. Elle peut être dissoute par le Président de la République, selon l'article 12 de la Constitution.

·        L’organisation du parlement

Cette organisation obéit à certaines règles qui définissent le fonctionnement interne de l’institution parlementaire

Ø   Les sessions parlementaires

La révision constitutionnelle du 4 août 1995 a institué une session ordinaire unique qui commence le premier jour ouvrable d’octobre pour se clôre le dernier jour ouvrable de juin.

La Constitution française prévoit désormais le partage de la maîtrise de l’ordre du jour entre chaque assemblée et le Gouvernement. Deux semaines sur quatre sont réservées par priorité à l’examen des textes et débats demandés par le Gouvernement, mais les deux autres semaines sont consacrées à un ordre du jour défini par chaque assemblée ; néanmoins, le Gouvernement peut toujours faire inscrire par priorité à l’ordre du jour plusieurs catégories de textes, dont les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

La convocation à une session extraordinaire appartient au Premier ministre et à la majorité des membres de  l’Assemblée nationale (article 29 de la Constitution).

La convocation de la session extraordinaire est prononcée par le président de la République par décret (article 30 de la Constitution).

·        Les organes du travail parlementaire

 

Ø   Les présidents des deux Chambres sont élus par les assemblées, le président de l’Assemblée nationale pour la durée de la législature et le président du Sénat après chaque renouvellement partiel.

Ils conduisent les travaux parlementaires. Ils disposent de certains pouvoirs propres :

§   consultation en cas de dissolution ou de recours à l’article 16 ;

§   nomination de trois membres d du Conseil constitutionnel et saisine de celui-ci ;

§   nomination de deux membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

Ø   Le bureau : est élu à la proportionnelle des groupes politiques. Il préside aux délibérations de l’assemblée et est chargée de l’organisation et de la direction des services de celle-ci. Il exerce des fonctions spécifiques telles que la vérification de la recevabilité des propositions ou amendements.

Ø   Les commissions permanentes : elles sont chargées de l’examen des projets et propositions  de loi. La révision constitutionnelle de 2008 fixe à huit le nombre de commissions dans chaque assemblée, ce qui a comme conséquence de donner naissance à des commissions à fort effectif et large champ de compétences.

Ø   Les commissions spéciales : sont constituées pour examiner un projet ou une proposition spécifique à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée saisie du texte

Ø   Les commissions d’enquête : sont créées par l’Assemblée nationale ou le Sénat « en vue de recueillir des éléments d’information », (article 51-2 de la Constitution). La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Ces commissions doivent rendre leur rapport dans un délai de six mois. Elles peuvent convoquer toute personne dont elles jugent la comparution utile.

Ø Les groupes politiques : pour constituer un groupe, le nombre minimum de parlementaires requis est de15 au Sénat et de 15 à l’Assemblée nationale. Ils rassemblent les élus par affinité politique. Ils jouent un rôle essentiel dans les travaux parlementaires dont ils assurent l’animation politique.

 

·        Les attributions du Parlement

Le Parlement a essentiellement deux attributions : le vote de la loi et le contrôle du gouvernement.

Ø   L’élaboration de la loi

L’article 24 de la Constitution française précise que le Parlement votait la loi. Le parlement peut se saisir de toutes les questions qui l’intéressent pour y légiférer. Selon les dispositions juridiques de l’article 39 de la Constitution, l’initiative des lois appartient aux membres du  Parlement (propositions) et au Premier ministre (projets).

La procédure d’élaboration de la loi sous la Vème République comprend trois grandes étapes successives :

1-                      l’initiative et dépôt du texte

2-                      l’examen par les deux Chambres du Parlement dite de la « navette »

3-                      la finalisation

La navette permet un mouvement de va-et-vient entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Si la navette n’aboutit pas à l’adoption d’un texte commun par les deux assemblées, le gouvernement peut décider de recourir à une procédure  de conciliation en convoquant une commission paritaire (CMP) composée de sept députés et sept sénateurs. En cas d’échec, une nouvelle lecture du texte a lieu dans les deux assemblées et le Gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.

S’agissant des propositions de loi, les présidents des deux assemblées ont également la faculté de convoquer une commission mixte paritaire.

Ø   La définition du domaine de la loi

L’article 34 de la Constitution énumère limitativement les domaines d’intervention du législateur.  

L’article 37 précise que les matières qui ne relèvent pas de l’article 34, sont soumises au pouvoir réglementaire.

Le contrôle du respect du domaine réglementaire est assuré par le Conseil constitutionnel. L’article 41 de la Constitution révisé en 2008, accorde au gouvernement et au président de l’assemblée concernée le droit d’opposer l’irrecevabilité à une proposition ou à un amendement qui ne relèvent pas du domaine de la loi.

 

 

 

 

 

 

 

·        Le contrôle parlementaire avec mise en jeu de la responsabilité gouvernementale

La responsabilité du gouvernement ne peut être mise en jeu que devant l’Assemblée nationale.  Deux raisons militent en faveur de cette solution :

§   Tout d’abord l’Assemblée est élue au suffrage universel direct. Elle est donc seule à disposer de la légitimité suffisante pour renverser le  gouvernement,

§   Ensuite, le Sénat ne peut être dissous. L’article 49, alinéa 4, permet cependant au gouvernement de demander au Sénat d’approuver une déclaration de politique générale. Dans un tel cas, un vote négatif n’entraîne pas, pour le gouvernement, l’obligation juridique de démissionner.

L’article 49 de La Constitution prévoit trois formes d’engagement de la responsabilité gouvernementale :

1-          L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (dit aussi « question de confiance ») : le gouvernement doit démissionner si l’Assemblée nationale ne lui donne pas son approbation à la majorité des suffrages exprimés.

2-          La motion de censure : elle est prévue par l’alinéa 2 de l’article 49. Une motion peut être déposée par un dixième des parlementaires. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Depuis la révision constitutionnelle de 1995, un parlementaire ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

3-          L’engagement de la responsabilité sur un texte : conformément à l’alinéa 3 de l’article 49, le gouvernement peut engager sa responsabilité sur un texte. Cet article donne la possibilité au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ou d’un autre projet ou une proposition de loi en débat à l’Assemblée nationale.

La révision de 2008 n’autorise cette pratique que pour un seul texte par session. Le projet est considéré comme adopté, sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent.

 

·        Les questions parlementaires

Les députés peuvent interroger publiquement les membres du gouvernement de plusieurs façons :

-               Les questions écrites se déroulent en dehors de la séance

-               Les questions orales sont posées directement pendant la séance, on distingue les « questions orales sans débat » et les « questions orales avec débat ».

 

 

 

 

v La nature du régime politique français

En réalité, le régime politique français est un régime caméléon avec la souplesse que cela suppose. Il est présidentiel lorsque le président de la République s’appuie sur une majorité stable à l’Assemblée nationale. L’élection législative est ainsi devenue une élection confirmant le résultat de l’élection présidentielle et dont la principale fonction est l’élection d’une majorité acquise au président lui donnant les moyens de gouverner.

Le régime pourrait devenir parlementaire au cas où le président de la République ne peut plus compter sur le soutien de la majorité des députés. Ce qui explique l’effacement temporaire de la fonction présidentielle au profit du Premier ministre dans les périodes dites de cohabitation. Le retour au fonctionnement parlementaire dans les périodes de cohabitation ne signifie donc pas que le rôle des assemblées parlementaires soit plus important que dans les périodes de fonctionnement normal du régime. La cohabitation renforce les contraintes issues du fait majoritaire.

Force est de constater que le régime politique français est un régime semi-présidentiel caractérisé par le fait que le Chef de l’Etat est élu au suffrage universel direct et qu’il possède certains pouvoirs qui excèdent ceux d’un Chef d’Etat parlementaire normal. Cependant, le gouvernement reste confié à un Cabinet formé d’un Premier ministre et de ministres qui peuvent être renversés par un vote du Parlement.

Le régime semi-présidentiel, qui est une notion forgée par Maurice Duverger, associe des caractéristiques du régime parlementaire et du régime présidentiel. Historiquement, c'est  pour mettre un terme à l'instabilité gouvernement ale (IVe République) que ce nouveau régime a été institué. Établi en  France en 1958 (Vème République), et plus particulièrement en 1962 avec l'élection du président au suffrage universel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie

·        Ardant Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel,  7ème édition, L.G.D. J, Paris,  1995.

·        Duverger Maurice, Les régimes politiques, PUF, Paris, 1961

·        Jacqué Jean Paul, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, Paris, 2012.

·        Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, Dalloz, Paris, 2008.

·        Quermonne Jean-Louis, Les régimes politiques occidentaux, Editions du Seuil, Paris, 1988.

·        Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales, Numéro 3, Volume 12, Juin 2012.

 

 

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