⚖️ La justice pénale — symbole de l'équilibre entre répression et protection des libertés
Introduction : Le phénomène criminel
Le droit pénal et la procédure pénale (PP) ont un objet commun : le phénomène criminel. Si la réaction au phénomène criminel fut primitivement la vengeance, au fur et à mesure de l'évolution de la société, la réaction sociale s'est organisée autour de certains principes et règles qui constituent actuellement le droit pénal et la procédure pénale. Toutefois, le droit pénal et la PP ont des caractères spécifiques à chaque matière.
- Le droit pénal est l'ensemble des règles de droit ayant pour but la sanction des infractions.
- La procédure pénale (PP) a pour objet la réglementation du procès pénal. Elle est constituée de l'ensemble des règles relatives à la constatation de l'infraction, à la recherche des participants (auteurs, coauteurs, complices), à la poursuite et à leur jugement.
La PP doit trouver un équilibre entre des intérêts contradictoires. La protection de l'intérêt général exige une réaction efficace contre le crime, mais dans le même temps, elle doit protéger les personnes contre les investigations intempestives et les condamnations abusives.
Les deux modèles de procédure pénale
Selon l'importance accordée à l'un ou à l'autre des impératifs, les systèmes adoptés au travers des époques ont été plus ou moins rigoureux. Ils se sont pourtant toujours fondés sur l'un des deux modèles suivants :
| Système accusatoire | Système inquisitoire |
|---|---|
| Favorise l'égalité des parties. Le juge est un arbitre neutre face aux parties qui s'opposent dans une égalité parfaite. | Du latin inquisitio (« enquête »). Se développe à partir du 13ème siècle pour lutter contre la délinquance au moment où le pouvoir étatique s'affirme. |
| C'est l'intérêt individuel qui est ici protégé. Les poursuites pénales ne peuvent se faire que sur accusation d'une personne (concrètement, de la victime qui doit prouver l'infraction). | L'accusé n'est plus à égalité avec le poursuivant. Un rôle prééminent est dévolu à un juge accusateur spécialisé qui représente la société. La victime passe au second plan. |
| 3 éléments fondamentaux : l'oralité, la publicité et le contradictoire. | Procédure écrite, secrète et non contradictoire. Le juge dirige le procès, recherche les preuves et les apprécie. |
Pris séparément, chaque modèle est excessif et déséquilibré. Aussi les droits contemporains sont-ils mixtes, fondés sur l'un et plus ou moins fortement influencés par l'autre.
Chapitre I : Les principes procéduraux
I. Le droit au tribunal
Le droit au tribunal s'entend du droit d'accès au tribunal, qui se renforce lorsque l'atteinte aux libertés individuelles est effective.
A. Le droit commun : le droit d'accès au tribunal
Il comprend le droit à un premier juge, mais aussi éventuellement à une voie de recours.
- La Déclaration universelle des droits de l'homme : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »
- Le droit à une voie de recours (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) : « Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. »
B. Le renforcement : l'obligation d'accès au tribunal
1. Le droit à la liberté et à la sûreté : Il s'agit pour la personne détenue du droit :
- D'être informée dans un langage simple et accessible des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté ;
- D'être aussitôt traduite devant un juge (la célérité) ;
- À être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure ;
- À un recours, afin de contrôler la légalité du maintien en détention ;
- À être indemnisée.
2. La garantie judiciaire de la liberté individuelle et le droit interne :
Art. 23 de la Constitution :
Al. 1 : « Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. »
Al. 2 : « La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité. Elles exposent leurs auteurs aux sanctions les plus sévères. »
« Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi. »
II. L'indépendance et l'impartialité du tribunal
Art. 107 de la Constitution : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. »
Chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. La loi sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite.
III. L'égalité des armes
La reconnaissance à toute partie d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
IV. La publicité
Le caractère public des débats est un droit fondamental. Exception : les audiences disciplinaires relatives aux détenus peuvent être secrètes, dans la mesure où il existe des raisons d'ordre public et de sécurité.
V. Le délai raisonnable
L'exigence d'un délai raisonnable se dédouble selon qu'il s'agit de la durée de la procédure ou du délai de la détention provisoire. La détention provisoire désigne la privation exceptionnelle de liberté d'une personne mise en examen. Elle est prononcée pendant la phase d'instruction, avant toute condamnation.
VI. La présomption d'innocence
Toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente. Le principe de la présomption d'innocence donne lieu à un régime des preuves particulier à la matière répressive.
1. Charge de la preuve
En matière répressive, la charge de la preuve incombe au demandeur, en l'occurrence le Ministère Public (MP) et la victime au cas où elle se serait constituée partie civile.
2. Modes de preuve
En matière répressive, il faut prouver des faits matériels ou psychiques ; les actes juridiques ne suffisent pas. Tous les moyens de preuve sont admissibles s'ils ne sont pas illicites et s'ils sont débattus contradictoirement. Les modes de preuve classiques sont :
- Le témoignage
- L'aveu
- L'écrit
- Les perquisitions et les saisies
3. La valeur de la preuve
Il y a deux systèmes de preuves : la preuve légale et l'intime conviction. Au Maroc, c'est le système de l'intime conviction qui est appliqué. Le juge décide de condamner ou d'acquitter en fonction de sa conviction personnelle, sans être tenu de justifier la force probante des preuves.
Les droits de la défense
I. Le droit à l'information
L'accusé a le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, c'est-à-dire sur son fondement factuel et sa qualification juridique. C'est généralement l'avocat qui s'en charge.
II. Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense
- A. L'accès au dossier de la procédure par l'avocat
- B. L'accès direct à la procédure par les parties privées
- C. Les demandes d'actes
- D. Les audiences et l'avocat : la convocation aux audiences dans les adresses communiquées et dans les délais.
III. Le droit de se défendre seul ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix
Toute personne accusée a le droit de se défendre elle-même ou d'être assistée par un avocat de son choix.
IV. Le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins
Ce droit n'empêche pas de recueillir les témoignages de façon à préserver l'anonymat des témoins.
V. Le droit d'être assisté gratuitement par un interprète
Toute personne accusée qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience a droit à l'assistance gratuite d'un interprète.
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